Amendement 8 — art. premier #59

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@ -8,3 +8,5 @@ Après l'article L. 12114 du code de la santé publique, il est inséré un a
« II. La rémunération versée par l'employeur au donneur au titre de l'exercice de son activité professionnelle est maintenue pendant l'absence du salarié ou de l'agent public, sans constituer un paiement au sens de l'article L. 12114, à la condition que la durée de cette absence n'excède pas le temps nécessaire au déplacement entre le lieu de travail et le lieu de prélèvement, aux prélèvements ainsi qu'aux opérations préalables et postérieures à ceuxci. »
« III. Chaque étudiant peut s'absenter des activités obligatoires de son établissement d'enseignement supérieur pour participer au don du sang, de plaquettes ou de plasma, à l'exception des périodes d'examen. « L'absence est justifiée auprès de l'établissement pour autant que la durée de l'absence n'excède pas le temps nécessaire au déplacement entre lieu de travail et lieu de prélèvement et, le cas échéant, au retour, ainsi qu'à l'entretien et aux examens médicaux, aux opérations de prélèvement et à la période de repos et de collation jugée médicalement nécessaire. « L'étudiant fournit un justificatif de candidature au don à son établissement d'enseignement supérieur. »