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Député PA794042 0ba46d507b Amendement AS27 — art. unique
Dispositif :

    Compléter cet article par l'alinéa suivant :
    « III. – Dans le cadre de leurs missions existantes, les services de santé au travail et les comités sociaux et économiques informent les salariés sur l'importance des dons de sang, de plaquettes ou de plasma et sur les possibilités d'absence prévues au présent article, afin d'encourager leur participation. »

Exposé sommaire :

    La participation des salariés aux collectes reste limitée (8 à 12 % en entreprise), notamment par manque d'information. Cet amendement propose de s'appuyer sur les structures existantes – comme les services de santé au travail ou les comités sociaux et économiques (CSE) – pour sensibiliser les salariés à l'importance du don, sans créer de nouveaux programmes coûteux. Cette mesure vise à accroître le nombre de donneurs, y compris dans les zones rurales où l'accès à l'information est souvent plus restreint.

Sort : Rejeté | Déposé le 23/05/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B0732P0D1N000027.xml

Co-authored-by: Thibault Bazin <PA642847@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Xavier Breton <PA330008@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Josiane Corneloup <PA722390@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA794178 <PA794178@deputes.angit.example>
Groupe: Inconnu
Angit-Diff: auto
2025-05-23 12:00:00 +02:00

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Raw Blame History

Article unique

Après l'article L. 12114 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 121141 ainsi rédigé :

« Art. L. 121141. I. Chaque salarié privé et public peut s'absenter de son entreprise pour participer au don du sang, de plaquettes ou de plasma.

« II. Ces heures sont inclues dans les dispositions de l'article D. 12212 qui prévoit que la rémunération versée par l'employeur au donneur, au titre de l'exercice de son activité professionnelle, peut être maintenue pendant la durée consacrée au don sans constituer un paiement au sens de l'article L. 12114 pour autant que la durée de l'absence n'excède pas le temps nécessaire au déplacement entre lieu de travail et lieu de prélèvement et, le cas échéant, au retour, ainsi qu'à l'entretien et aux examens médicaux, aux opérations de prélèvement et à la période de repos et de collation jugée médicalement nécessaire.

« Si son employeur le lui demande, le salarié fournit un justificatif de son don ou de son déplacement dans le centre de prélèvement ou dans une collecte mobile en vue d'un don. »

« III. Dans le cadre de leurs missions existantes, les services de santé au travail et les comités sociaux et économiques informent les salariés sur l'importance des dons de sang, de plaquettes ou de plasma et sur les possibilités d'absence prévues au présent article, afin d'encourager leur participation.