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Commission des affaires sociales 487700e096 Texte de la commission — réconciliation avec le texte officiel
La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la
Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont
les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte
officiel de la commission.

Écart résiduel avant réconciliation : 1 alinéa(s) différent(s).

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTC1462.html
2025-05-28 12:00:00 +02:00

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# Article 1er
Après l'article L. 12114 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 121141 ainsi rédigé :
« Art. L. 121141. I. Les salariés et les agents publics bénéficient d'une autorisation d'absence pour participer à une collecte de sang, de plaquettes ou de plasma.
« Le salarié ou l'agent public informe son employeur de son absence au moins deux jours avant la date prévue du déplacement vers le lieu de prélèvement. L'employeur peut s'y opposer pour des motifs tenant à l'organisation et à la continuité du service ou de l'activité économique. À sa demande, le salarié ou l'agent public fournit un justificatif de sa candidature au don.
« II. La rémunération versée par l'employeur au donneur au titre de l'exercice de son activité professionnelle est maintenue pendant l'absence du salarié ou de l'agent public, sans constituer un paiement au sens de l'article L. 12114, à la condition que la durée de cette absence n'excède pas le temps nécessaire au déplacement entre le lieu de travail et le lieu de prélèvement, aux prélèvements ainsi qu'aux opérations préalables et postérieures à ceuxci. »