Dispositif :
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« III. – Chaque étudiant peut s'absenter des activités obligatoires de son établissement d'enseignement supérieur pour participer au don du sang, de plaquettes ou de plasma, à l'exception des périodes d'examen.
« L'absence est justifiée auprès de l'établissement pour autant que la durée de l'absence n'excède pas le temps nécessaire au déplacement entre lieu de travail et lieu de prélèvement et, le cas échéant, au retour, ainsi qu'à l'entretien et aux examens médicaux, aux opérations de prélèvement et à la période de repos et de collation jugée médicalement nécessaire.
« L'étudiant fournit un justificatif de candidature au don à son établissement d'enseignement supérieur. »
Exposé sommaire :
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à étendre le dispositif aux étudiants afin de faciliter le don du sang de cette catégorie de la population.
L'objectif est de permettre à un public plus jeune de pouvoir donner son sang, de manière régulière. La durée du don peut être variable et peut durer jusqu'à 1h30 pour le don de plasma, voire même 2h pour le don de plaquettes, l'aménagement de l'emploi de temps des étudiants est donc justifié.
Sort : Rejeté | Déposé le 28/05/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1462P0D1N000008.xml
Co-authored-by: Pouria Amirshahi <PA610968@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Léa Balage El Mariky <PA841701@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Lisa Belluco <PA795362@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Dominique Voynet <PA2940@deputes.angit.example>
Groupe: EcoS
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# Article 1er
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Après l'article L. 1211‑4 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1211‑4‑1 ainsi rédigé :
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« Art. L. 1211‑4‑1. – I. – Les salariés et les agents publics bénéficient d'une autorisation d'absence pour participer à une collecte de sang, de plaquettes ou de plasma.
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« Le salarié ou l'agent public informe son employeur de son absence au moins deux jours avant la date prévue du déplacement vers le lieu de prélèvement. L'employeur peut s'y opposer pour des motifs tenant à l'organisation et à la continuité du service ou de l'activité économique. À sa demande, le salarié ou l'agent public fournit un justificatif de sa candidature au don.
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« II. – La rémunération versée par l'employeur au donneur au titre de l'exercice de son activité professionnelle est maintenue pendant l'absence du salarié ou de l'agent public, sans constituer un paiement au sens de l'article L. 1211‑4, à la condition que la durée de cette absence n'excède pas le temps nécessaire au déplacement entre le lieu de travail et le lieu de prélèvement, aux prélèvements ainsi qu'aux opérations préalables et postérieures à ceux‑ci. »
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« III. – Chaque étudiant peut s'absenter des activités obligatoires de son établissement d'enseignement supérieur pour participer au don du sang, de plaquettes ou de plasma, à l'exception des périodes d'examen. « L'absence est justifiée auprès de l'établissement pour autant que la durée de l'absence n'excède pas le temps nécessaire au déplacement entre lieu de travail et lieu de prélèvement et, le cas échéant, au retour, ainsi qu'à l'entretien et aux examens médicaux, aux opérations de prélèvement et à la période de repos et de collation jugée médicalement nécessaire. « L'étudiant fournit un justificatif de candidature au don à son établissement d'enseignement supérieur. »
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