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Pierre Cordier 5bf89c1139 Amendement 21 — art. premier
Dispositif :

    Compléter l'alinéa 2 par les mots :
    « à condition de se rendre vers le lieu de prélèvement le plus proche de leur lieu de travail ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à encadrer le dispositif des autorisations d'absence en imposant aux salariés et agents publics de se rendre dans le lieu de collecte le plus proche de leur lieu de travail. Cela permet de sécuriser les employeurs qui craindraient d'éventuels abus.

Sort : Retiré | Déposé le 30/05/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1462P0D1N000021.xml

Groupe: DR
Angit-Diff: auto
2025-05-30 12:00:00 +02:00

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Raw Blame History

Article 1er

Après l'article L. 12114 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 121141 ainsi rédigé :

« Art. L. 121141. I. Les salariés et les agents publics bénéficient d'une autorisation d'absence pour participer à une collecte de sang, de plaquettes ou de plasma à condition de se rendre vers le lieu de prélèvement le plus proche de leur lieu de travail.

« Le salarié ou l'agent public informe son employeur de son absence au moins deux jours avant la date prévue du déplacement vers le lieu de prélèvement. L'employeur peut s'y opposer pour des motifs tenant à l'organisation et à la continuité du service ou de l'activité économique. À sa demande, le salarié ou l'agent public fournit un justificatif de sa candidature au don.

« II. La rémunération versée par l'employeur au donneur au titre de l'exercice de son activité professionnelle est maintenue pendant l'absence du salarié ou de l'agent public, sans constituer un paiement au sens de l'article L. 12114, à la condition que la durée de cette absence n'excède pas le temps nécessaire au déplacement entre le lieu de travail et le lieu de prélèvement, aux prélèvements ainsi qu'aux opérations préalables et postérieures à ceuxci. »