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Pierre Cordier b83a9e902f Amendement 20 — art. premier
Dispositif :

    Compléter l'alinéa 2 par les mots :
    « dans la limite de huit absences par an ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement propose d'encadrer le régime des autorisations d'absence en limitant leur nombre à 8 par an.
    L'objectif est de sécuriser les employeurs, en encadrant de manière néanmoins très large le nombre d'autorisations d'absence que peuvent solliciter les salariés. Dans la mesure où le don de sang total est limité à 4 dons par an pour les femmes, et 6 dons par an pour les hommes, le plafond de 8 autorisations d'absence par an ne pourra être atteint que dans l'hypothèse des dons de plasma, qui peuvent être effectués jusqu'à 24 fois par an. Néanmoins, au regard du nombre de dons moyens annuels de plasma chez les donneurs, qui s'établit à 2,4 dons par an, la limite fixée à 8 autorisations d'absence par an, qui par ailleurs n'exclut aucunement les dons de plasma réalisés en dehors du temps de travail, semble équilibrée.

Sort : Adopté | Déposé le 30/05/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1462P0D1N000020.xml

Groupe: DR
Angit-Diff: auto
2025-05-30 12:00:00 +02:00

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Raw Blame History

Article 1er

Après l'article L. 12114 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 121141 ainsi rédigé :

« Art. L. 121141. I. Les salariés et les agents publics bénéficient d'une autorisation d'absence pour participer à une collecte de sang, de plaquettes ou de plasma dans la limite de huit absences par an.

« Le salarié ou l'agent public informe son employeur de son absence au moins deux jours avant la date prévue du déplacement vers le lieu de prélèvement. L'employeur peut s'y opposer pour des motifs tenant à l'organisation et à la continuité du service ou de l'activité économique. À sa demande, le salarié ou l'agent public fournit un justificatif de sa candidature au don.

« II. La rémunération versée par l'employeur au donneur au titre de l'exercice de son activité professionnelle est maintenue pendant l'absence du salarié ou de l'agent public, sans constituer un paiement au sens de l'article L. 12114, à la condition que la durée de cette absence n'excède pas le temps nécessaire au déplacement entre le lieu de travail et le lieu de prélèvement, aux prélèvements ainsi qu'aux opérations préalables et postérieures à ceuxci. »