Dispositif :
Après l'alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :
« L'employeur peut, lorsque les nécessités du fonctionnement de l'entreprise ou du service public s'y opposent, reporter l'absence demandée dans un délai de trente jours au plus. Le report est motivé et notifié par écrit à l'employé avant la date de l'absence demandée. À défaut de réponse, l'autorisation est réputée acquise. »
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à concilier l'encouragement nécessaire aux dons de sang, de plaquettes ou de plasma, avec les impératifs liés au bon fonctionnement des entreprises et des services publics.
Bien que la facilitation du don sanguin sur le temps de travail constitue un objectif important, il est également essentiel d'éviter toute désorganisation susceptible de perturber de manière significative l'activité économique ou le service public.
Ainsi, cet amendement offre à l'employeur une faculté limitée et encadrée de reporter l'absence du salarié, uniquement lorsque les nécessités du fonctionnement de l'entreprise ou du service public le justifient. Ce report doit être motivé et notifié par écrit, assurant ainsi transparence et objectivité. De plus, l'introduction d'un délai maximal de trente jours garantit que cette faculté de report reste limitée et raisonnable, tout en permettant au salarié de planifier efficacement sa participation aux dons sanguins.
Sort : Tombé | Déposé le 22/05/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B0732P0D1N000009.xml
Co-authored-by: Thomas Ménagé <PA794322@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Anchya Bamana <PA842279@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christophe Bentz <PA794434@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandra Delannoy <PA840119@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandrine Dogor-Such <PA794762@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Gaëtan Dussausaye <PA842073@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Guillaume Florquin <PA840143@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Thierry Frappé <PA794678@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Katiana Levavasseur <PA793608@deputes.angit.example>
Co-authored-by: René Lioret <PA840967@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christine Loir <PA793672@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Joëlle Mélin <PA793354@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Serge Muller <PA793696@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Angélique Ranc <PA793230@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Emmanuel Taché <PA793382@deputes.angit.example>
Groupe: RN
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# Article unique
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Après l'article L. 1211‑4 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1211‑4‑1 ainsi rédigé :
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« Art. L. 1211‑4‑1. – I. – Chaque salarié privé et public peut s'absenter de son entreprise pour participer au don du sang, de plaquettes ou de plasma.
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« L'employeur peut, lorsque les nécessités du fonctionnement de l'entreprise ou du service public s'y opposent, reporter l'absence demandée dans un délai de trente jours au plus. Le report est motivé et notifié par écrit à l'employé avant la date de l'absence demandée. À défaut de réponse, l'autorisation est réputée acquise.
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« II. – Ces heures sont inclues dans les dispositions de l'article D. 1221‑2 qui prévoit que la rémunération versée par l'employeur au donneur, au titre de l'exercice de son activité professionnelle, peut être maintenue pendant la durée consacrée au don sans constituer un paiement au sens de l'article L. 1211‑4 pour autant que la durée de l'absence n'excède pas le temps nécessaire au déplacement entre lieu de travail et lieu de prélèvement et, le cas échéant, au retour, ainsi qu'à l'entretien et aux examens médicaux, aux opérations de prélèvement et à la période de repos et de collation jugée médicalement nécessaire.
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« Si son employeur le lui demande, le salarié fournit un justificatif de son don ou de son déplacement dans le centre de prélèvement ou dans une collecte mobile en vue d'un don. »
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