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Député PA719736 c7d72a07be Amendement AS23 — art. unique
Dispositif :

    Compléter l'alinéa 2 par la phrase suivante :
    « Le nombre d'absences est limité à quatre par an. »

Exposé sommaire :

    La fréquence des dons varie selon la nature du prélèvement (sang total, plasma, plaquettes) et selon le profil du donneur :
    Le don de sang total est limité à 6 fois par an pour les hommes et 4 fois pour les femmes, avec un intervalle minimum de 8 semaines entre deux dons ;
    Le don de plaquettes peut être réalisé jusqu'à 12 fois par an, avec un intervalle de 4 semaines ;
    Le don de plasma peut aller jusqu'à 24 dons par an, avec un intervalle de 2 semaines.
    Dans les faits, le nombre moyen de dons par donneur reste bien inférieur aux plafonds autorisés : 1,5 don par an pour le sang, 2,2 pour les plaquettes, 2,4 pour le plasma.
    Afin de garantir un équilibre entre l'engagement solidaire des salariés et la bonne organisation du travail en entreprise, cet amendement introduit une limitation raisonnable à quatre absences par an sur le temps de travail. Ce plafond constitue un compromis cohérent entre l'encouragement à la solidarité et la nécessaire prévisibilité de la présence en entreprise, notamment dans le cas de dons fréquents de plasma ou de plaquettes.

Sort : Rejeté | Déposé le 23/05/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B0732P0D1N000023.xml

Groupe: Inconnu
Angit-Diff: auto
2025-05-23 12:00:00 +02:00

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# Article unique
Après l'article L. 12114 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 121141 ainsi rédigé :
« Art. L. 121141. I. Chaque salarié privé et public peut s'absenter de son entreprise pour participer au don du sang, de plaquettes ou de plasma. Le nombre d'absences est limité à quatre par an.
« II. Ces heures sont inclues dans les dispositions de l'article D. 12212 qui prévoit que la rémunération versée par l'employeur au donneur, au titre de l'exercice de son activité professionnelle, peut être maintenue pendant la durée consacrée au don sans constituer un paiement au sens de l'article L. 12114 pour autant que la durée de l'absence n'excède pas le temps nécessaire au déplacement entre lieu de travail et lieu de prélèvement et, le cas échéant, au retour, ainsi qu'à l'entretien et aux examens médicaux, aux opérations de prélèvement et à la période de repos et de collation jugée médicalement nécessaire.
« Si son employeur le lui demande, le salarié fournit un justificatif de son don ou de son déplacement dans le centre de prélèvement ou dans une collecte mobile en vue d'un don. »