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Mereana Reid Arbelot 9ec023e06e Amendement AS4 — après art. premier
Dispositif :

    Le chapitre 1 er du titre I du livre I du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 111‑2-4 ainsi rédigé :
    « Art. L. 111‑2-4 . – La garantie de protection de la santé mentionnée à l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 s'applique à l'occasion des mutations entre l'un des régimes de protection sociale en vigueur dans les collectivités d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie et l'un des régimes obligatoires de sécurité sociale en vigueur en France hexagonale. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à remédier à une difficulté récurrente rencontrée par les étudiants ultramarins poursuivant leurs études dans l'Hexagone.
    En l'état actuel des procédures, ces étudiants sont contraints de se désaffilier de leur caisse de protection sociale locale avant d'engager les démarches nécessaires à leur affiliation au régime général de sécurité sociale. Cette transition engendre systématiquement une période durant laquelle ils se trouvent dépourvus de toute couverture sociale, dans l'attente de la prise d'effet de leur nouvelle affiliation, laquelle peut parfois nécessiter plusieurs mois.
    Toutefois, conformément aux principes constitutionnels qui garantissent à toute personne résidant ou travaillant sur le territoire le bénéfice d'une protection sociale continue, cette situation apparaît insatisfaisante. Les modalités actuelles de transfert entre les différents régimes ne permettent pas de garantir pleinement cette continuité des droits.
    Le présent amendement a donc pour objet de réaffirmer ce principe fondamental et d'inciter les caisses de prévoyance sociale locales ainsi que les organismes de sécurité sociale hexagonaux à adapter leurs procédures d'affiliation afin d'assurer une continuité effective de la protection sociale et de se conformer aux exigences constitutionnelles.

Sort : Adopté | Déposé le 30/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2284P0D1N000004.xml

Groupe: GDR
Angit-Diff: auto
2026-05-30 12:00:00 +02:00

3.7 KiB
Raw Blame History

Pour légalité daccès aux soins des ressortissants ultramarins en hexagone

Dépôt généré par angit : la vie de ce texte de loi représentée en Git. Chaque paragraphe des fichiers d'articles est un alinéa ; les amendements sont des branches (une par amendement) mergées lorsqu'ils sont adoptés.

Source : dossier législatif sur assemblee-nationale.fr — données sous Licence Ouverte 2.0.

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Procédure

  • 23 décembre 2025 — Dépôt du texte (n° 2284)
  • 4 juin 2026 — Examen en commission (Commission des affaires sociales)

Exposé des motifs

Mesdames, Messieurs,

Depuis la loi n° 77772 du 12 juillet 1977, la Polynésie française exerce la compétence générale de gestion, y compris en matière de santé, et la Caisse de prévoyance sociale (CPS), financée par les cotisations locales, prend en charge les dépenses de maladie auparavant assurées par l'État.

Le décret n° 941146 du 26 décembre 1994 a encadré la coordination entre les régimes hexagonaux et ultramarins, mais ces dispositions sont aujourd'hui dépassées. L'introduction de la carte Vitale et du compte AMELI (Assurance maladie en ligne) en France hexagonale complique l'accès à la gratuité des soins pour les ressortissants ultramarins, étudiants, travailleurs ou patients en évacuation sanitaire qui doivent souvent avancer les frais avant remboursement.

Cette difficulté concerne non seulement la Polynésie française, mais aussi la NouvelleCalédonie et WallisetFutuna, et ne reflète pas l'esprit des accords existants, qui prévoient des prestations « comme si les bénéficiaires étaient affiliés » au régime local du lieu de séjour. Saint Barthélemy et Saint Martin, du fait de leur précédent statut ont été insérés dans le code de la sécurité sociale par son article L. 1112 et ne sont pas concernés par la présente proposition de loi.

La présente proposition de loi vise à actualiser ces accords, en garantissant l'obtention nominale de la carte Vitale et, par extension, à la carte européenne d'assurance maladie pour tous les affiliés des régimes ultramarins. Une intervention législative est nécessaire, car la délivrance de la carte Vitale relève des articles L. 16131 et L. 1112 du code de la Sécurité sociale.

L'article 1er du texte prévoit ainsi l'extension de la délivrance de la carte Vitale à l'ensemble des pays et territoires d'outremer, au bénéfice de leurs ressortissants présents en France hexagonale.

Cette proposition de loi ne génère aucun surcoût pour les finances publiques : les dépenses de santé restent prises en charge par les régimes d'affiliation existants. Seules les modalités pratiques de mise en œuvre de la prise en charge des soins évoluent.