Texte n° 2284, déposé le 23 décembre 2025. Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17B2284.html
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# Article 1er
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L'article L. 161‑31 du code de la sécurité sociale est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
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« Les personnes affiliées aux régimes obligatoires de sécurité sociale des collectivités d'Outre‑mer régies par l'article 74 de la Constitution et la Nouvelle-Calédonie bénéficient de la carte vitale lors de leurs séjours en France hexagonale, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint‑Barthélemy et à Saint‑Martin.
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« Les régimes obligatoires de sécurité sociale des collectivités d'Outre‑mer régies par l'article 74 de la Constitution et la Nouvelle‑Calédonie délivrent, sur demande, une carte vitale à leurs affiliés amenés à séjourner en France hexagonale, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint‑Barthélemy et à Saint‑Martin.
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« La carte vitale délivrée par les organismes précités fonctionne de manière identique à celle en usage en France hexagonale, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint‑Barthélemy et à Saint‑Martin.
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« La prise en charge des dépenses imputées sur une carte vitale s'effectue conformément aux accords de coordination. »
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