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# Article 1er
L'article L. 16131 du code de la sécurité sociale est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les personnes affiliées aux régimes obligatoires de sécurité sociale des collectivités d'Outremer régies par l'article 74 de la Constitution et la Nouvelle-Calédonie bénéficient de la carte vitale lors de leurs séjours en France hexagonale, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à SaintBarthélemy et à SaintMartin.
« Les régimes obligatoires de sécurité sociale des collectivités d'Outremer régies par l'article 74 de la Constitution et la NouvelleCalédonie délivrent, sur demande, une carte vitale à leurs affiliés amenés à séjourner en France hexagonale, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à SaintBarthélemy et à SaintMartin.
« La carte vitale délivrée par les organismes précités fonctionne de manière identique à celle en usage en France hexagonale, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à SaintBarthélemy et à SaintMartin.
« La prise en charge des dépenses imputées sur une carte vitale s'effectue conformément aux accords de coordination. »