Amendement identique à un amendement déjà adopté : le texte porte déjà cette modification.
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# Article 1er
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L'article L. 161‑31 du code de la sécurité sociale est complété par un VI ainsi rédigé :
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« VI. – Les personnes affiliées aux régimes obligatoires de sécurité sociale de la Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de la Nouvelle-Calédonie ainsi que celles relevant du régime de prise en charge des soins en vigueur à Wallis-et-Futuna peuvent disposer d'un moyen d'identification électronique mentionné au I lors de leurs séjours en France hexagonale, dans les départements et les régions d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
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« Ce moyen d'identification électronique leur est délivré à leur demande, dans un délai raisonnable, par l'organisme gestionnaire du régime auquel elles sont affiliées.
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« Sous réserve de l'application des décrets de coordination entre les régimes obligatoires de sécurité sociale en vigueur dans les départements de France hexagonale ou d'outre-mer et à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin et les régimes en vigueur dans les autres collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, ce moyen d'identification électronique fonctionne dans les mêmes conditions que celui mentionné au I du présent article.. »
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« Ce moyen d'identification électronique permet la pleine effectivité de la garantie mentionnée à l'article L. 111‑2-4 du présent code. « Un décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en précise les caractéristiques techniques et les modalités de délivrance, d'utilisation et de désactivation. »
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