L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit
aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en
rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des
amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles
notamment).
Écart résiduel avant réconciliation : 18 alinéa(s) différent(s).
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTA0292.html
Dispositif :
I. – Après l'alinéa 14, insérer les trois alinéas suivants :
« 1° bis Après le même article 26‑12, il est inséré un article 26‑12‑1 ainsi rédigé :
« Art. 26‑12‑1 . – Dans les copropriétés situées dans les communes de montagne définies à l'article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, et dans les copropriétés dont plus de 50 % des lots sont des résidences secondaires au sens de l'article 6 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989, lorsque les travaux mentionnés à l'article 26‑4 portent sur l'amélioration de la performance énergétique d'immeubles construits antérieurement au 1 er janvier 1990, la durée de remboursement du prêt collectif peut être étendue à vingt-cinq ans, par dérogation au droit commun.
« Dans ces mêmes copropriétés, le syndicat peut adopter un plan de rénovation pluriannuel financé en tout ou partie par le prêt mentionné à l'article 26‑4, selon les modalités fixées par décret en Conseil d'État. »
II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé sommaire :
Le présent amendement complète la réforme des prêts collectifs à adhésion simplifiée pour les copropriétés en tenant compte des situations spécifiques des territoires de montagne et des copropriétés à forte proportion de résidences secondaires.
Ces copropriétés, souvent construites dans les années 1960 à 1990 dans le cadre des plans neige, présentent des caractéristiques particulièrement défavorables sur le plan énergétique. À titre d'exemple, plus de 70 % des lits touristiques de certaines stations alpines sont classés en étiquette énergétique F ou G. La rénovation de ce parc représente un enjeu à la fois environnemental, économique et social considérable.
Ces copropriétés font face à deux difficultés spécifiques : l'ampleur des travaux génère des montants d'emprunt élevés, rendant les échéances difficiles à assumer sur les durées habituelles ; la gestion d'un plan de rénovation est structurellement plus complexe dans des copropriétés à grande majorité de résidences secondaires, dont les propriétaires sont souvent absents.
Le présent amendement répond à ces deux difficultés en permettant, à titre dérogatoire, une durée de remboursement étendue à vingt-cinq ans, et en ouvrant la possibilité d'un plan de rénovation pluriannuel financé par l'emprunt collectif. Ces dispositions sont directement cohérentes avec l'objectif de l'article 3, qui vise à lever les obstacles à la souscription effective des prêts collectifs.
Sort : Adopté | Déposé le 22/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2816P0D1N000062.xml
Groupe: HOR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – À la fin de l'alinéa 7, substituer aux mots :
« estimé équivalent par le prêteur »
les mots :
« présentant des garanties équivalentes ».
II. – En conséquence, à l'alinéa 11, substituer aux mots :
« estimé équivalent par le prêteur »
les mots :
« présentant des garanties équivalentes ».
Exposé sommaire :
Cet article autorise le recours à d'autres mécanismes de garantie que le cautionnement solidaire pour les prêts collectifs en copropriété, en mentionnant des « mécanismes de sûreté estimés équivalents par le prêteur ». Une telle rédaction laisse une marge d'appréciation particulièrement large aux établissements bancaires, sans définir précisément les critères permettant d'établir cette équivalence.
Cet amendement du groupe Ecologiste et social vise donc à préciser que cette équivalence doit être appréciée au regard des garanties offertes au syndicat des copropriétaires, et non de la seule appréciation du prêteur, afin de mieux protéger les copropriétaires dans le cadre de ces dispositifs de financement.
Sort : Adopté | Déposé le 21/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2816P0D1N000006.xml
Co-authored-by: Pouria Amirshahi <PA610968@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christine Arrighi <PA793780@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Clémentine Autain <PA588884@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Léa Balage El Mariky <PA841701@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Lisa Belluco <PA795362@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Karim Ben Cheikh <PA795454@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Benoît Biteau <PA840997@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Arnaud Bonnet <PA841885@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicolas Bonnet <PA841507@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Alexis Corbière <PA721210@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Hendrik Davi <PA793452@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Emmanuel Duplessy <PA841351@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Charles Fournier <PA793980@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie-Charlotte Garin <PA795010@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Damien Girard <PA841419@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Steevy Gustave <PA842013@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Catherine Hervieu <PA840947@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jérémie Iordanoff <PA794022@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Julie Laernoes <PA794146@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Tristan Lahais <PA841223@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Benjamin Lucas-Lundy <PA795636@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Julie Ozenne <PA842045@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sébastien Peytavie <PA793708@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie Pochon <PA793664@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Claude Raux <PA794154@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandra Regol <PA794778@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Louis Roumégas <PA606545@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandrine Rousseau <PA795076@deputes.angit.example>
Co-authored-by: François Ruffin <PA722142@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Eva Sas <PA610002@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sabrina Sebaihi <PA795808@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Danielle Simonnet <PA796018@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sophie Taillé-Polian <PA736201@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Boris Tavernier <PA841713@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicolas Thierry <PA793948@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Dominique Voynet <PA2940@deputes.angit.example>
Groupe: EcoS
Angit-Diff: auto
La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la
Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont
les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte
officiel de la commission.
Écart résiduel avant réconciliation : 14 alinéa(s) différent(s).
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTC2816.html
Dispositif :
Rédiger ainsi cet article :
La loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 est ainsi modifiée :
I. – L'article 26‑12 est ainsi modifié :
a) Au début, il est ajouté un I ainsi rédigé :
« I. – L'emprunt mentionné au III de l'article 26‑4 est garanti dans les conditions prévues aux II ou III du présent article. » ;
b) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– au début, est ajoutée la mention : « II. – » ;
– après le mot : « solidaire », sont insérés les mots : « ou par un mécanisme de sûreté estimé équivalent par le prêteur » ;
c) Au deuxième alinéa, après le mot : « solidaire », sont insérés les mots : « ou le mécanisme de sûreté mentionné au premier alinéa du présent II » ;
d) À la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « , celle-ci est subrogée » sont remplacés par les mots : « ou du mécanisme de sûreté, ceux-ci sont subrogés » ;
e) Sont ajoutés des III et IV ainsi rédigés :
« III. – L'organisme prêteur est garanti en totalité, sans franchise et sans délai de carence, par un cautionnement solidaire, par un autre mécanisme de sûreté estimé équivalent par le prêteur ou par un mécanisme d'assurance, après constat de la défaillance du syndicat des copropriétaires bénéficiant de l'emprunt mentionné au III de l'article 26‑4 de la présente loi, pour les sommes correspondant à son remboursement ainsi qu'au paiement de ses accessoires.
« Le cautionnement solidaire ou le mécanisme de sûreté ou d'assurance mentionnés au premier alinéa du présent III ne peut résulter que d'un engagement écrit fourni par une entreprise d'assurance spécialement agréée, par un établissement de crédit, par une société de financement, par le Trésor public, par la Caisse des dépôts et consignations ou par La Poste dans les conditions définies à l'article L. 518‑25 du code monétaire et financier.
« La défaillance du syndicat des copropriétaires mentionnée au premier alinéa du présent III est constatée dans des conditions définies par décret en Conseil d'État.
« IV. – Le contrat inclut une information spécifique des copropriétaires sur les modalités de la garantie de l'emprunt. »
« II. À la première phrase du premier alinéa de l'article 26‑13, les mots : « qui correspondent au remboursement du capital et des intérêts et au paiement des frais et des honoraires » sont supprimés. »
Exposé sommaire :
Cet amendement réécrit et complète l'article 3.
L'article 3 permet d'avoir recours à d'autres sûretés que la caution solidaire pour garantir les prêts collectifs à adhésion simplifiés, dans l'objectif de faciliter le déploiement de ce type de prêt, qui n'est quasiment pas utilisé depuis sa création par la loi "Habitat dégradé".
Dans sa version initiale, l'article 3 comprend toutefois deux limites :
- les mécanismes assurantiels ne sont pas intégrés ;
- la garantie s'active à la défaillance de chaque copropriétaire, même si le syndicat des copropriétaires n'est pas défaillant.
Cet amendement crée un nouveau régime de garantie, fondé sur la garantie collective, sans supprimer pour autant le régime de garantie existant. Ainsi, les copropriétaires auront le choix entre le système de garantie individuelle et de garantie collective.
De plus, il sera possible de faire appel à un mécanisme assurantiel pour garantir les prêts avec garantie collective, tandis que les prêts avec garantie individuelle seront éligibles aux mécanismes de sûreté classique.
Ces dispositions sont ainsi de nature à encourager la structuration d'une offre de prêts collectifs adaptée par les établissements bancaires.
Sort : Adopté | Déposé le 19/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B2674P0D1N000055.xml
Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto