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2026-05-28 18:53:59 +02:00

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Article 3

La loi n° 65557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :

1° L'article 2612 est ainsi modifié :

a) (nouveau) Au début, il est ajouté un I ainsi rédigé :

« I. L'emprunt mentionné au III de l'article 264 est garanti dans les conditions prévues aux II ou III du présent article. » ;

b) Le premier alinéa est ainsi modifié :

au début, est ajoutée la mention : « II. » ;

après le mot : « solidaire », sont insérés les mots : « ou par un mécanisme de sûreté présentant des garanties équivalentes » ;

c) Au deuxième alinéa, après le mot : « solidaire », sont insérés les mots : « ou le mécanisme de sûreté mentionné au premier alinéa du présent II » ;

d) À la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « , celle-ci est subrogée » sont remplacés par les mots : « ou du mécanisme de sûreté, ceuxci sont subrogés » ;

e) (nouveau) Sont ajoutés des III et IV ainsi rédigés :

« III. L'organisme prêteur est garanti en totalité, sans franchise et sans délai de carence, par un cautionnement solidaire, par un autre mécanisme de sûreté présentant des garanties équivalentes ou par un mécanisme d'assurance, après constat de la défaillance du syndicat des copropriétaires bénéficiant de l'emprunt mentionné au III de l'article 264 de la présente loi, pour les sommes correspondant à son remboursement ainsi qu'au paiement de ses accessoires.

« Le cautionnement solidaire ou le mécanisme de sûreté ou d'assurance mentionnés au premier alinéa du présent III ne peut résulter que d'un engagement écrit fourni par une entreprise d'assurance spécialement agréée, par un établissement de crédit, par une société de financement, par le Trésor public, par la Caisse des dépôts et consignations ou par La Poste dans les conditions définies à l'article L. 51825 du code monétaire et financier.

« La défaillance du syndicat des copropriétaires mentionnée au premier alinéa du présent III est constatée dans des conditions définies par décret en Conseil d'État.

« IV. Le contrat inclut une information spécifique des copropriétaires sur les modalités de la garantie de l'emprunt. » ;

« 1° bis Après le même article 2612, il est inséré un article 26121 ainsi rédigé : « Art. 26121 . Dans les copropriétés situées dans les communes de montagne définies à l'article 3 de la loi n° 8530 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, et dans les copropriétés dont plus de 50 % des lots sont des résidences secondaires au sens de l'article 6 de la loi n° 89462 du 6 juillet 1989, lorsque les travaux mentionnés à l'article 264 portent sur l'amélioration de la performance énergétique d'immeubles construits antérieurement au 1 er janvier 1990, la durée de remboursement du prêt collectif peut être étendue à vingt-cinq ans, par dérogation au droit commun. « Dans ces mêmes copropriétés, le syndicat peut adopter un plan de rénovation pluriannuel financé en tout ou partie par le prêt mentionné à l'article 264, selon les modalités fixées par décret en Conseil d'État. » II. Compléter cet article par l'alinéa suivant : « II. La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

2° À la première phrase du premier alinéa de l'article 2613, les mots : « qui correspondent au remboursement du capital et des intérêts et au paiement des frais et des honoraires » sont supprimés.