Amendement 62 — art. 3 #10

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@ -28,5 +28,7 @@ e) (nouveau) Sont ajoutés des III et IV ainsi rédigés :
« IV. Le contrat inclut une information spécifique des copropriétaires sur les modalités de la garantie de l'emprunt. » ;
« 1° bis Après le même article 2612, il est inséré un article 26121 ainsi rédigé : « Art. 26121 . Dans les copropriétés situées dans les communes de montagne définies à l'article 3 de la loi n° 8530 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, et dans les copropriétés dont plus de 50 % des lots sont des résidences secondaires au sens de l'article 6 de la loi n° 89462 du 6 juillet 1989, lorsque les travaux mentionnés à l'article 264 portent sur l'amélioration de la performance énergétique d'immeubles construits antérieurement au 1 er janvier 1990, la durée de remboursement du prêt collectif peut être étendue à vingt-cinq ans, par dérogation au droit commun. « Dans ces mêmes copropriétés, le syndicat peut adopter un plan de rénovation pluriannuel financé en tout ou partie par le prêt mentionné à l'article 264, selon les modalités fixées par décret en Conseil d'État. » II. Compléter cet article par l'alinéa suivant : « II. La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
2° À la première phrase du premier alinéa de l'article 2613, les mots : « qui correspondent au remboursement du capital et des intérêts et au paiement des frais et des honoraires » sont supprimés.