Amendement 84 — art. 2 #150

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@ -6,3 +6,5 @@ II (nouveau). Le 3° de l'article L. 1243 du code de la construction et d
« 3° La mention expresse de l'absence de solidarité juridique des cotraitants envers le maître d'ouvrage, y compris le mandataire commun, les responsabilités de chaque entreprise dans l'exécution des travaux et les conséquences que cela emporte sur les garanties des ouvrages après la réception des travaux ; ».
« En l'absence de solidarité juridique, chaque cotraitant est tenu, dès la conclusion du contrat et au plus tard avant tout commencement d'exécution des travaux, de souscrire une assurance de responsabilité professionnelle couvrant l'intégralité des travaux dont il a la charge, et d'en fournir la justification au maître d'ouvrage. « Il est également fait obligation aux cotraitants de désigner, dans le contrat, un mandataire commun chargé d'assurer la coordination technique et administrative du chantier et d'être l'interlocuteur unique du maître d'ouvrage pour l'ensemble des réclamations. »