Dispositif :
Compléter cet article par les six alinéas suivants :
« 5° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le présent j s'applique dans les mêmes conditions lorsque l'immeuble est détenu par une société civile de placement immobilier mentionnée à l'article L. 214‑50 du code monétaire et financier.
« L'amortissement est calculé au niveau de la société, immeuble par immeuble, puis réparti entre les porteurs de parts à proportion de leurs droits dans la société.
« L'engagement de conservation des parts acquises ou souscrites est apprécié individuellement au niveau de chaque associé. En cas de rupture de cet engagement, la remise en cause de l'avantage fiscal est limitée au seul associé concerné.
« La circonstance qu'un logement détenu par la société soit loué à un associé ou à un membre de son foyer fiscal, à un ascendant ou à un descendant d'un associé, n'a pas pour effet de remettre en cause le bénéfice de l'amortissement lorsque les logements sont attribués dans le cadre d'une gestion indépendante et discrétionnaire. »
« II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé sommaire :
Amendement co-travaillé avec l'ASPIM
Le présent amendement vise à sécuriser l'application du dispositif prévu au j du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts aux sociétés civiles de placement immobilier (SCPI).
L'article 1 er de la présente proposition de loi étend le champ du dispositif à l'ensemble des logements donnés en location à titre de résidence principale, sous condition de travaux représentant au moins 20 % du prix d'acquisition et permettant une amélioration de la performance énergétique. Afin que cette évolution puisse produire pleinement ses effets, il est nécessaire d'adapter le régime aux modalités propres à l'investissement collectif.
Les SCPI constituent à cet égard un vecteur utile de mobilisation de l'épargne privée au service du logement abordable et de la rénovation du parc existant, en raison de leur capacité de mutualisation, de gestion professionnelle des actifs et de déploiement à grande échelle.
Le présent amendement précise que l'amortissement est calculé au niveau de la SCPI, immeuble par immeuble, puis réparti entre les associés à proportion de leurs droits, conformément au principe de transparence fiscale applicable aux sociétés non soumises à l'impôt sur les sociétés. Il prévoit également que l'engagement de conservation est apprécié individuellement au niveau de chaque associé.
Il sécurise par ailleurs le traitement de la condition tenant à l'absence de location à un associé, à un membre du foyer fiscal ou à un proche de l'investisseur. Cette condition, conçue pour l'investissement détenu en direct, est matériellement impossible à contrôler dans le cadre d'une SCPI : il n'est pas possible de contrôler en permanence l'ensemble des membres du foyer fiscal de la collectivité des associés, ou la liste de ses proches et la liste des documents prévus par la loi au titre de la mise en location des logements n'autorisent pas la collecte de telles informations. Du reste, les associés ne disposent d'aucun pouvoir de sélection des locataires et l'attribution des logements relève d'une société de gestion de portefeuille agréée par l'Autorité des marchés financiers, agissant dans le cadre d'une gestion indépendante et discrétionnaire.
L'amendement prévoit donc que la location d'un logement détenu par la SCPI à un associé ou à un proche d'un associé ne peut avoir pour effet de priver les associés du bénéfice de la déduction au titre de l'amortissement, dès lors que l'attribution du logement intervient dans le cadre d'une gestion indépendante et discrétionnaire. Il précise également qu'en cas de rupture de l'engagement de conservation souscrit par un associé au titre des parts souscrites ou acquises, la remise en cause de l'avantage fiscal est limitée au seul associé concerné.
Ces précisions permettent d'assurer une application sécurisée, contrôlable et conforme à l'économie générale du régime, sans en modifier l'assiette, le taux ni la durée. Les modalités pratiques de suivi et de déclaration de l'amortissement, ainsi que son articulation avec les autres règles applicables aux SCPI, aux revenus fonciers, aux plus-values immobilières et aux dispositifs de logement abordable, pourront être utilement précisées par l'administration fiscale.
Sort : Retiré | Déposé le 22/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2816P0D1N000025.xml
Co-authored-by: Patrick Hetzel <PA608416@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Lionel Duparay <PA870009@deputes.angit.example>
Groupe: DR
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Pour la mobilisation de l’habitat existant en réponse à la crise du logement
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Procédure
- 14 avril 2026 — Dépôt du texte (n° 2674)
- 20 mai 2026 — Examen en commission (Commission des affaires économiques)
- 28 mai 2026 — Discussion en séance publique (sur le texte de la commission)
Exposé des motifs
Mesdames, Messieurs,
La France traverse une crise du logement dont les effets se font sentir dans le quotidien de millions de nos concitoyens. Les difficultés d'accès à la propriété, la contraction du parc locatif, la dégradation de nombreuses copropriétés et le manque de logements abordables nourrissent des frustrations légitimes et appellent une réponse à la hauteur des enjeux.
Cette réponse, je l'ai engagée au ministère du logement. Dans le cadre de la loi de finances pour 2025, mon objectif principal était de relancer l'accès à la propriété afin de fluidifier le parcours résidentiel et redonner confiance aux professionnels du secteur. C'était le sens de l'extension du prêt à taux zéro pour tous les logements neufs, pour soutenir la construction partout en France, et de la baisse de réduction de loyer de solidarité, pour soutenir les investissements des bailleurs sociaux. C'était aussi le sens des travaux sur l'investissement locatif, confiés au sénateur Daubresse et au député Cosson, qui ont conduit à l'adoption d'une première version d'un statut du bailleur privé dans le projet de loi de finances, auquel le groupe LIOT a activement contribué.
La présente proposition de loi poursuit ce travail en mettant l'accent sur l'habitat existant. La relance de la construction neuve reste indispensable, tant pour l'activité économique que pour la réponse aux besoins sociaux, et les impacts de la crise géopolitique en cours invitent à la plus grande vigilance, dont les discussions budgétaires devront tenir compte. Toutefois, mobiliser le parc existant – en remettant sur le marché des logements vacants ou dégradés, en soutenant les copropriétés fragiles, en facilitant la rénovation par les artisans – est tout aussi décisif pour répondre à l'ampleur de la crise.
La présente proposition de loi ne prétend pas apporter une réponse miracle à la crise du logement, mais elle contribue à construire, pierre après pierre, une politique du logement cohérente, mobilisant à la fois le parc privé et le parc social, autant les investisseurs particuliers que les artisans et les copropriétaires.
L'article 1er vise à corriger deux limites au statut du bailleur privé créé par la loi de finances pour 2026, qui permet aux investisseurs particuliers de bénéficier d'un régime d'amortissement fiscal en contrepartie d'un engagement de location longue durée à loyer abordable. Dans sa version actuelle, ce dispositif exclut les maisons individuelles, pourtant essentielles dans les territoires ruraux et périurbains, et impose un seuil de travaux de 30 % du prix d'acquisition dans l'ancien, trop élevé pour permettre la remise sur le marché de logements dégradés ou énergivores. Le présent article réintègre les logements individuels dans le champ du dispositif et abaisse ce seuil à 20 %, ce qui permettra, selon les modélisations disponibles, de remettre sur le marché locatif plusieurs dizaines de milliers de logements anciens supplémentaires.
L'article 2 propose une solution pour lever un frein juridique majeur au regroupement des artisans du bâtiment. La filière est composée à 97 % de petites et moyennes entreprises, qui peinent à se constituer en groupements momentanés d'entreprises en raison de la responsabilité solidaire que le droit commun leur impose. À titre expérimental et pour deux ans, cet article permettra aux cotraitants intervenant sur des marchés privés de moins de 100 000 euros hors taxes de conclure des contrats sans solidarité juridique entre eux, sous réserve que cette absence de solidarité soit expressément mentionnée au contrat et que le maître d'ouvrage ne s'y oppose pas. La logique d'expérimentation garantira la possibilité de revenir rapidement sur le sujet si l'ouverture faite s'avérait insuffisante et s'il fallait aller plus loin pour simplifier les chantiers de rénovation énergétique.
L'article 3 vise à simplifier les prêts collectifs à adhésion simplifiée créés par la loi du 9 avril 2024 relative à l'habitat dégradé. En effet, aucune banque n'a pour le moment mis en œuvre ces prêts, considérant que la formulation juridique issue des débats était trop restrictive s'agissant du mécanisme de garantie des prêts. Le présent article pose donc les bases d'un élargissement technique des mécanismes de garantie admissibles, en permettant le recours à des mécanismes de sûreté équivalents et à des mécanismes d'assurance, de sorte à permettre aux établissements bancaires de s'engager résolument dans cette offre de prêt, indispensable pour conduire le chantier de la rénovation énergétique dans les copropriétés, dont le marché représente jusqu'à 7 milliards d'euros par an sur les prochaines années.
L'article 4 consiste en un « gage » pour compenser les conséquences financières de l'article 1er de la présente proposition de loi pour l'État et pour la Sécurité sociale.
Tel est l'objet de la présente proposition de loi.