Dispositif :
Le code général des impôts est ainsi modifié
1° L'article 50‑0 est ainsi modifié :
a) Le 1 est ainsi modifié :
– au 1°, les mots : « aux 2° et 3° » sont remplacés par les mots : « au 3° » ;
– le 1° bis est ainsi rédigé :
« 1° bis 23 000 € s'il s'agit d'entreprises dont l'activité principale est la location de logements meublés en location de courte durée, telle que définie au C du présent article. »
– après le même 1° bis , il est inséré un 1° ter ainsi rédigé :
« 1° ter 77 700 € s'il s'agit d'entreprises dont l'activité principale est la location de logements meublés en location de longue durée, telle que définie au C du présent article. »
– les cinquième à treizième alinéas sont remplacés par les alinéas suivants :
« Lorsque l'activité d'une entreprise se rattache à plusieurs catégories définies aux 1°, 1° bis , 1° ter et 2°, le régime défini au présent article n'est applicable que si le chiffre d'affaires hors taxes global de l'entreprise respecte la limite mentionnée au 1° et si le chiffre d'affaires hors taxes afférent aux activités mentionnées aux 1° bis , 1° ter et 2° est inférieur ou égal aux limites respectives mentionnées aux mêmes 1° bis , 1° ter et 2°.
« Le résultat imposable, avant prise en compte des plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l'exploitation, est égal au montant du chiffre d'affaires hors taxes diminué d'un abattement de :
« – 71 % pour le chiffre d'affaires provenant d'activités de la catégorie mentionnée au 1° ;
« – 40 % pour le chiffre d'affaires provenant d'activités de la catégorie mentionnée au 1° ter (locations de longue durée) ;
« – 30 % pour le chiffre d'affaires provenant d'activités de la catégorie mentionnée au 1° bis (locations de courte durée) ;
« – 50 % pour le chiffre d'affaires provenant d'activités de la catégorie mentionnée au 2°.
« Ces abattements ne peuvent être inférieurs à 305 €.
« Les plus ou moins-values mentionnées au sixième alinéa sont déterminées et imposées dans les conditions prévues aux articles 39 duodecies à 39 quindecies , sous réserve des dispositions de l'article 151 septies . Pour l'application de la phrase précédente, les abattements mentionnés au septième alinéa sont réputés tenir compte des amortissements pratiqués selon le mode linéaire. »
– au quatorzième alinéa, après les mots : « au présent 1 », sont insérés les mots : « , à l'exception des seuils prévus aux 1° bis et 1° ter ».
b) Au a du 2, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième ».
c) Sont ajoutés des alinéas ainsi rédigés :
« 6. Pour l'application du présent article, on entend par :
« – location de courte durée : la location d'un logement meublé pour une durée maximale de 90 jours consécutifs à un même locataire ;
« – location de longue durée : la location d'un logement meublé pour une durée supérieure à 90 jours consécutifs à un même locataire. »
2° Au premier alinéa du III de l'article 151‑0, le mot : « douzième » est remplacé par le mot : « septième ».
II. – Le présent article s'applique aux revenus perçus à compter du 1 er janvier 2027.
III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé sommaire :
Le présent amendement introduit dans la proposition de loi une réforme de la fiscalité applicable aux locations de logements meublés dans le cadre du régime micro-BIC (article 50-0 du code général des impôts), en instaurant des abattements fiscaux différenciés selon la durée de la location.
Cette mesure s'inscrit directement dans l'objet de la proposition de loi, qui vise à mobiliser l'habitat existant au profit du marché locatif résidentiel. La réforme fiscale proposée constitue un levier complémentaire aux dispositifs d'amortissement prévus à l'article 1er, en agissant sur les incitations fiscales applicables aux loueurs relevant du régime des bénéfices industriels et commerciaux.
Deux régimes distincts sont créés : un abattement de 30 % pour les revenus issus de locations de courte durée (moins de 90 jours consécutifs), alignant ainsi le régime fiscal sur celui des locations nues et supprimant l'avantage comparatif excessif de la location touristique ; un abattement de 40 % pour les revenus issus de locations de longue durée (plus de 90 jours consécutifs), afin d'inciter les propriétaires à proposer leurs biens à l'année et soutenir le marché locatif résidentiel dans les territoires sous tension.
La définition légale des notions de location de courte et de longue durée, fondée sur le seuil de 90 jours consécutifs, apporte la clarté juridique nécessaire à l'application du dispositif et à son contrôle par l'administration fiscale.
Cette mesure répond directement à la problématique de la pénurie de logements disponibles à l'année dans les zones touristiques et de montagne. Elle constitue le pendant fiscal des mécanismes d'amortissement prévus à l'article 1er et assure la cohérence d'ensemble du texte.
Sort : Retiré après publication | Déposé le 22/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2816P0D1N000061.xml
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Pour la mobilisation de l’habitat existant en réponse à la crise du logement
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Procédure
- 14 avril 2026 — Dépôt du texte (n° 2674)
- 20 mai 2026 — Examen en commission (Commission des affaires économiques)
- 28 mai 2026 — Discussion en séance publique (sur le texte de la commission)
Exposé des motifs
Mesdames, Messieurs,
La France traverse une crise du logement dont les effets se font sentir dans le quotidien de millions de nos concitoyens. Les difficultés d'accès à la propriété, la contraction du parc locatif, la dégradation de nombreuses copropriétés et le manque de logements abordables nourrissent des frustrations légitimes et appellent une réponse à la hauteur des enjeux.
Cette réponse, je l'ai engagée au ministère du logement. Dans le cadre de la loi de finances pour 2025, mon objectif principal était de relancer l'accès à la propriété afin de fluidifier le parcours résidentiel et redonner confiance aux professionnels du secteur. C'était le sens de l'extension du prêt à taux zéro pour tous les logements neufs, pour soutenir la construction partout en France, et de la baisse de réduction de loyer de solidarité, pour soutenir les investissements des bailleurs sociaux. C'était aussi le sens des travaux sur l'investissement locatif, confiés au sénateur Daubresse et au député Cosson, qui ont conduit à l'adoption d'une première version d'un statut du bailleur privé dans le projet de loi de finances, auquel le groupe LIOT a activement contribué.
La présente proposition de loi poursuit ce travail en mettant l'accent sur l'habitat existant. La relance de la construction neuve reste indispensable, tant pour l'activité économique que pour la réponse aux besoins sociaux, et les impacts de la crise géopolitique en cours invitent à la plus grande vigilance, dont les discussions budgétaires devront tenir compte. Toutefois, mobiliser le parc existant – en remettant sur le marché des logements vacants ou dégradés, en soutenant les copropriétés fragiles, en facilitant la rénovation par les artisans – est tout aussi décisif pour répondre à l'ampleur de la crise.
La présente proposition de loi ne prétend pas apporter une réponse miracle à la crise du logement, mais elle contribue à construire, pierre après pierre, une politique du logement cohérente, mobilisant à la fois le parc privé et le parc social, autant les investisseurs particuliers que les artisans et les copropriétaires.
L'article 1er vise à corriger deux limites au statut du bailleur privé créé par la loi de finances pour 2026, qui permet aux investisseurs particuliers de bénéficier d'un régime d'amortissement fiscal en contrepartie d'un engagement de location longue durée à loyer abordable. Dans sa version actuelle, ce dispositif exclut les maisons individuelles, pourtant essentielles dans les territoires ruraux et périurbains, et impose un seuil de travaux de 30 % du prix d'acquisition dans l'ancien, trop élevé pour permettre la remise sur le marché de logements dégradés ou énergivores. Le présent article réintègre les logements individuels dans le champ du dispositif et abaisse ce seuil à 20 %, ce qui permettra, selon les modélisations disponibles, de remettre sur le marché locatif plusieurs dizaines de milliers de logements anciens supplémentaires.
L'article 2 propose une solution pour lever un frein juridique majeur au regroupement des artisans du bâtiment. La filière est composée à 97 % de petites et moyennes entreprises, qui peinent à se constituer en groupements momentanés d'entreprises en raison de la responsabilité solidaire que le droit commun leur impose. À titre expérimental et pour deux ans, cet article permettra aux cotraitants intervenant sur des marchés privés de moins de 100 000 euros hors taxes de conclure des contrats sans solidarité juridique entre eux, sous réserve que cette absence de solidarité soit expressément mentionnée au contrat et que le maître d'ouvrage ne s'y oppose pas. La logique d'expérimentation garantira la possibilité de revenir rapidement sur le sujet si l'ouverture faite s'avérait insuffisante et s'il fallait aller plus loin pour simplifier les chantiers de rénovation énergétique.
L'article 3 vise à simplifier les prêts collectifs à adhésion simplifiée créés par la loi du 9 avril 2024 relative à l'habitat dégradé. En effet, aucune banque n'a pour le moment mis en œuvre ces prêts, considérant que la formulation juridique issue des débats était trop restrictive s'agissant du mécanisme de garantie des prêts. Le présent article pose donc les bases d'un élargissement technique des mécanismes de garantie admissibles, en permettant le recours à des mécanismes de sûreté équivalents et à des mécanismes d'assurance, de sorte à permettre aux établissements bancaires de s'engager résolument dans cette offre de prêt, indispensable pour conduire le chantier de la rénovation énergétique dans les copropriétés, dont le marché représente jusqu'à 7 milliards d'euros par an sur les prochaines années.
L'article 4 consiste en un « gage » pour compenser les conséquences financières de l'article 1er de la présente proposition de loi pour l'État et pour la Sécurité sociale.
Tel est l'objet de la présente proposition de loi.