Pour la mobilisation de l’habitat existant en réponse à la crise du logement
Find a file
Le Gouvernement 552d24ceec Amendement 65 — art. premier
Dispositif :

    Rédiger ainsi cet article :
    « I. – La première phrase du premier alinéa du j du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts est ainsi modifiée :
    « 1° Les mots : « dans un bâtiment d'habitation collectif, au sens du 6° de l'article L. 111‑1 du code de la construction et de l'habitation, » sont supprimés ;
    « 2° Les mots : « 30 % du prix d'acquisition, qui satisfont les critères d'une réhabilitation lourde, au sens du deuxième alinéa du b du 7° du II de l'article 150 U, et qui sont donnés en location à titre de résidence principale » sont remplacés par les mots : « 20 % du prix d'acquisition » ;
    « 3° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Cette déduction s'applique dans les mêmes conditions aux locaux situés en France affectés à un usage autre que l'habitation que le contribuable acquiert et qui font ou qui ont fait l'objet de travaux de transformation en logements. La déduction s'applique à condition qu'à l'issue des travaux, le logement ne soit pas équipé d'une chaudière susceptible d'utiliser des combustibles fossiles, qu'il ait un niveau de performance énergétique minimal correspondant à la classe D au sens de l'article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l'habitation ou, lorsqu'il est situé en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte ou à La Réunion, réponde aux critères de performance énergétique et environnementale au sens du 4 du I de l'article 244 quater X, et qu'il soit donné en location à titre de résidence principale. »
    « II. – Le I s'applique aux acquisitions réalisées à compter du lendemain de la publication de la loi n° du pour la mobilisation de l'habitat existant en réponse à la crise du logement. »
    .

Exposé sommaire :

    Le présent amendement propose de modifier l'article premier de la proposition de loi, article qui aménage le dispositif fiscal « Relance Logement » instauré par l'article 47 de la loi de finances initiale pour 2026.
    La rédaction de l'article premier retenue à l'issue de l'examen par la commission des affaires économiques ne permet pas d'atteindre pleinement l'objectif du Gouvernement de renforcer le dispositif dans la mesure où elle induit plusieurs difficultés, notamment au regard de :
    - l'exclusion de l'éligibilité au dispositif des acquisitions de logements anciens faisant l'objet de travaux concourant à la production d'un immeuble neuf au sens du code général des impôts, dans la mesure où la suppression de cette mention au j) de l'article 31 du code général des impôts exclut tout avantage fiscal pour les biens concernés, ces derniers ne faisant pas partie du champ d'application du i), relatif aux acquisitions de logements neufs ;
    - l'exigence de saut de deux classes énergétiques obligatoire pour les logements classés F ou G avant travaux et d'une classe pour les autres, dans la mesure où cette condition est inapplicable pour les logements déjà classés A avant travaux et impose une exigence supplémentaire pour des logements présentant déjà des niveaux de performance énergétique considérés comme satisfaisants ;
    - l'inapplicabilité du dispositif aux logements situés dans les départements et régions d'outre-mer, dont les spécificités en matière d'appréciation de la performance énergétique et environnementale des logements induisent des réglementations propres à leurs territoires et par conséquent distinctes du référentiel hexagonal en la matière ;
    - l'inapplicabilité du dispositif aux locaux n'ayant pas d'usage d'habitation et transformés en logement, biens qui ne sont pas soumis, dans leur état initial, aux exigences de performance énergétique et environnementale formulées par l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation.
    La rédaction proposée par le Gouvernement permet de surmonter ces difficultés tout en rejoignant les objectifs de la proposition de loi consistant à réduire le poids financier de la rénovation dans l'acquisition des biens anciens, à rendre la condition de travaux plus soutenable et à ouvrir le bénéfice du dispositif aux maisons individuelles ainsi qu'aux biens acquis pour être transformés en logements.
    Le présent amendement diminue ainsi de 30 % à 20 % la quotité de travaux permettant le bénéfice du dispositif d'amortissement aux acquisitions de logements anciens. Il substitue à la condition de réhabilitation lourde, très contraignante, l'atteinte d'un niveau satisfaisant de performance énergétique correspondant a minima à la classe D. Il ouvre par ailleurs le dispositif aux maisons individuelles anciennes afin de renforcer la lutte contre la vacance et de favoriser la remise sur le marché locatif des habitations situées en zones rurales et péri-urbaines. Il étend aussi le dispositif aux acquisitions de locaux non affectés à l'habitation pour être transformés en logement, selon les mêmes conditions de travaux et de performance énergétique.
    L'ambition du Gouvernement en matière de transition énergétique restant par ailleurs intacte, le présent amendement introduit enfin l'exclusion du bénéfice de l'avantage fiscal des logements comportant, après travaux, une chaudière susceptible d'utiliser des combustibles fossiles. Cette proposition est cohérente avec le droit européen, qui interdit aux États membres, depuis le 1er janvier 2025, d'apporter des soutiens financiers à l'installation de chaudières utilisant des combustibles fossiles, et avec les objectifs du Gouvernement en matière d'électrification.
    Ces différents objectifs ont été traduits dans des dispositions de même nature figurant à l'article 4 du projet de loi visant la relance et la décentralisation du logement, que le Gouvernement a transmis pour avis au Conseil d'État après de multiples consultations et qu'il compte soumettre au débat parlementaire dans les prochaines semaines.

Sort : Retiré après publication | Déposé le 22/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2816P0D1N000065.xml

Groupe: Gouvernement
Angit-Diff: auto
2026-05-22 12:00:00 +02:00
articles Amendement 65 — art. premier 2026-05-22 12:00:00 +02:00
.mailmap Dépôt : Pour la mobilisation de l’habitat existant en réponse à la crise du logement 2026-04-14 12:00:00 +02:00
README.md Texte de la commission — réconciliation avec le texte officiel 2026-05-20 12:00:00 +02:00

Pour la mobilisation de lhabitat existant en réponse à la crise du logement

Dépôt généré par angit : la vie de ce texte de loi représentée en Git. Chaque paragraphe des fichiers d'articles est un alinéa ; les amendements sont des branches (une par amendement) mergées lorsqu'ils sont adoptés.

Source : dossier législatif sur assemblee-nationale.fr — données sous Licence Ouverte 2.0.

Explorer ce dépôt

# Qui a façonné le texte finalement adopté ? (auteurs retenus dans main)
git shortlog -sn --no-merges main

# Qui a déposé le plus d'amendements ? (adoptés ou non)
git shortlog -sn --all --no-merges

# Dépôts d'amendements par groupe politique
git log --all --no-merges --format='%(trailers:key=Groupe,valueonly)' | sort | uniq -c | sort -rn

# Quelle part du texte final vient de qui ? (lignes survivantes)
git blame --line-porcelain articles/*.md | grep '^author ' | sort | uniq -c | sort -rn

# Quand une expression est-elle apparue ou a-t-elle disparu ?
git log --all --oneline -S"votre expression"

# Ce que la procédure a changé, étape par étape (tags de jalons)
git diff depot..texte-adopte -- articles/

# Le cimetière : les amendements restés lettre morte
git branch --no-merged main

Procédure

  • 14 avril 2026 — Dépôt du texte (n° 2674)
  • 20 mai 2026 — Examen en commission (Commission des affaires économiques)
  • 28 mai 2026 — Discussion en séance publique (sur le texte de la commission)

Exposé des motifs

Mesdames, Messieurs,

La France traverse une crise du logement dont les effets se font sentir dans le quotidien de millions de nos concitoyens. Les difficultés d'accès à la propriété, la contraction du parc locatif, la dégradation de nombreuses copropriétés et le manque de logements abordables nourrissent des frustrations légitimes et appellent une réponse à la hauteur des enjeux.

Cette réponse, je l'ai engagée au ministère du logement. Dans le cadre de la loi de finances pour 2025, mon objectif principal était de relancer l'accès à la propriété afin de fluidifier le parcours résidentiel et redonner confiance aux professionnels du secteur. C'était le sens de l'extension du prêt à taux zéro pour tous les logements neufs, pour soutenir la construction partout en France, et de la baisse de réduction de loyer de solidarité, pour soutenir les investissements des bailleurs sociaux. C'était aussi le sens des travaux sur l'investissement locatif, confiés au sénateur Daubresse et au député Cosson, qui ont conduit à l'adoption d'une première version d'un statut du bailleur privé dans le projet de loi de finances, auquel le groupe LIOT a activement contribué.

La présente proposition de loi poursuit ce travail en mettant l'accent sur l'habitat existant. La relance de la construction neuve reste indispensable, tant pour l'activité économique que pour la réponse aux besoins sociaux, et les impacts de la crise géopolitique en cours invitent à la plus grande vigilance, dont les discussions budgétaires devront tenir compte. Toutefois, mobiliser le parc existant en remettant sur le marché des logements vacants ou dégradés, en soutenant les copropriétés fragiles, en facilitant la rénovation par les artisans est tout aussi décisif pour répondre à l'ampleur de la crise.

La présente proposition de loi ne prétend pas apporter une réponse miracle à la crise du logement, mais elle contribue à construire, pierre après pierre, une politique du logement cohérente, mobilisant à la fois le parc privé et le parc social, autant les investisseurs particuliers que les artisans et les copropriétaires.

L'article 1er vise à corriger deux limites au statut du bailleur privé créé par la loi de finances pour 2026, qui permet aux investisseurs particuliers de bénéficier d'un régime d'amortissement fiscal en contrepartie d'un engagement de location longue durée à loyer abordable. Dans sa version actuelle, ce dispositif exclut les maisons individuelles, pourtant essentielles dans les territoires ruraux et périurbains, et impose un seuil de travaux de 30 % du prix d'acquisition dans l'ancien, trop élevé pour permettre la remise sur le marché de logements dégradés ou énergivores. Le présent article réintègre les logements individuels dans le champ du dispositif et abaisse ce seuil à 20 %, ce qui permettra, selon les modélisations disponibles, de remettre sur le marché locatif plusieurs dizaines de milliers de logements anciens supplémentaires.

L'article 2 propose une solution pour lever un frein juridique majeur au regroupement des artisans du bâtiment. La filière est composée à 97 % de petites et moyennes entreprises, qui peinent à se constituer en groupements momentanés d'entreprises en raison de la responsabilité solidaire que le droit commun leur impose. À titre expérimental et pour deux ans, cet article permettra aux cotraitants intervenant sur des marchés privés de moins de 100 000 euros hors taxes de conclure des contrats sans solidarité juridique entre eux, sous réserve que cette absence de solidarité soit expressément mentionnée au contrat et que le maître d'ouvrage ne s'y oppose pas. La logique d'expérimentation garantira la possibilité de revenir rapidement sur le sujet si l'ouverture faite s'avérait insuffisante et s'il fallait aller plus loin pour simplifier les chantiers de rénovation énergétique.

L'article 3 vise à simplifier les prêts collectifs à adhésion simplifiée créés par la loi du 9 avril 2024 relative à l'habitat dégradé. En effet, aucune banque n'a pour le moment mis en œuvre ces prêts, considérant que la formulation juridique issue des débats était trop restrictive s'agissant du mécanisme de garantie des prêts. Le présent article pose donc les bases d'un élargissement technique des mécanismes de garantie admissibles, en permettant le recours à des mécanismes de sûreté équivalents et à des mécanismes d'assurance, de sorte à permettre aux établissements bancaires de s'engager résolument dans cette offre de prêt, indispensable pour conduire le chantier de la rénovation énergétique dans les copropriétés, dont le marché représente jusqu'à 7 milliards d'euros par an sur les prochaines années.

L'article 4 consiste en un « gage » pour compenser les conséquences financières de l'article 1er de la présente proposition de loi pour l'État et pour la Sécurité sociale.

Tel est l'objet de la présente proposition de loi.