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552d24ceec Amendement 65 — art. premier
Dispositif :

    Rédiger ainsi cet article :
    « I. – La première phrase du premier alinéa du j du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts est ainsi modifiée :
    « 1° Les mots : « dans un bâtiment d'habitation collectif, au sens du 6° de l'article L. 111‑1 du code de la construction et de l'habitation, » sont supprimés ;
    « 2° Les mots : « 30 % du prix d'acquisition, qui satisfont les critères d'une réhabilitation lourde, au sens du deuxième alinéa du b du 7° du II de l'article 150 U, et qui sont donnés en location à titre de résidence principale » sont remplacés par les mots : « 20 % du prix d'acquisition » ;
    « 3° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Cette déduction s'applique dans les mêmes conditions aux locaux situés en France affectés à un usage autre que l'habitation que le contribuable acquiert et qui font ou qui ont fait l'objet de travaux de transformation en logements. La déduction s'applique à condition qu'à l'issue des travaux, le logement ne soit pas équipé d'une chaudière susceptible d'utiliser des combustibles fossiles, qu'il ait un niveau de performance énergétique minimal correspondant à la classe D au sens de l'article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l'habitation ou, lorsqu'il est situé en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte ou à La Réunion, réponde aux critères de performance énergétique et environnementale au sens du 4 du I de l'article 244 quater X, et qu'il soit donné en location à titre de résidence principale. »
    « II. – Le I s'applique aux acquisitions réalisées à compter du lendemain de la publication de la loi n° du pour la mobilisation de l'habitat existant en réponse à la crise du logement. »
    .

Exposé sommaire :

    Le présent amendement propose de modifier l'article premier de la proposition de loi, article qui aménage le dispositif fiscal « Relance Logement » instauré par l'article 47 de la loi de finances initiale pour 2026.
    La rédaction de l'article premier retenue à l'issue de l'examen par la commission des affaires économiques ne permet pas d'atteindre pleinement l'objectif du Gouvernement de renforcer le dispositif dans la mesure où elle induit plusieurs difficultés, notamment au regard de :
    - l'exclusion de l'éligibilité au dispositif des acquisitions de logements anciens faisant l'objet de travaux concourant à la production d'un immeuble neuf au sens du code général des impôts, dans la mesure où la suppression de cette mention au j) de l'article 31 du code général des impôts exclut tout avantage fiscal pour les biens concernés, ces derniers ne faisant pas partie du champ d'application du i), relatif aux acquisitions de logements neufs ;
    - l'exigence de saut de deux classes énergétiques obligatoire pour les logements classés F ou G avant travaux et d'une classe pour les autres, dans la mesure où cette condition est inapplicable pour les logements déjà classés A avant travaux et impose une exigence supplémentaire pour des logements présentant déjà des niveaux de performance énergétique considérés comme satisfaisants ;
    - l'inapplicabilité du dispositif aux logements situés dans les départements et régions d'outre-mer, dont les spécificités en matière d'appréciation de la performance énergétique et environnementale des logements induisent des réglementations propres à leurs territoires et par conséquent distinctes du référentiel hexagonal en la matière ;
    - l'inapplicabilité du dispositif aux locaux n'ayant pas d'usage d'habitation et transformés en logement, biens qui ne sont pas soumis, dans leur état initial, aux exigences de performance énergétique et environnementale formulées par l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation.
    La rédaction proposée par le Gouvernement permet de surmonter ces difficultés tout en rejoignant les objectifs de la proposition de loi consistant à réduire le poids financier de la rénovation dans l'acquisition des biens anciens, à rendre la condition de travaux plus soutenable et à ouvrir le bénéfice du dispositif aux maisons individuelles ainsi qu'aux biens acquis pour être transformés en logements.
    Le présent amendement diminue ainsi de 30 % à 20 % la quotité de travaux permettant le bénéfice du dispositif d'amortissement aux acquisitions de logements anciens. Il substitue à la condition de réhabilitation lourde, très contraignante, l'atteinte d'un niveau satisfaisant de performance énergétique correspondant a minima à la classe D. Il ouvre par ailleurs le dispositif aux maisons individuelles anciennes afin de renforcer la lutte contre la vacance et de favoriser la remise sur le marché locatif des habitations situées en zones rurales et péri-urbaines. Il étend aussi le dispositif aux acquisitions de locaux non affectés à l'habitation pour être transformés en logement, selon les mêmes conditions de travaux et de performance énergétique.
    L'ambition du Gouvernement en matière de transition énergétique restant par ailleurs intacte, le présent amendement introduit enfin l'exclusion du bénéfice de l'avantage fiscal des logements comportant, après travaux, une chaudière susceptible d'utiliser des combustibles fossiles. Cette proposition est cohérente avec le droit européen, qui interdit aux États membres, depuis le 1er janvier 2025, d'apporter des soutiens financiers à l'installation de chaudières utilisant des combustibles fossiles, et avec les objectifs du Gouvernement en matière d'électrification.
    Ces différents objectifs ont été traduits dans des dispositions de même nature figurant à l'article 4 du projet de loi visant la relance et la décentralisation du logement, que le Gouvernement a transmis pour avis au Conseil d'État après de multiples consultations et qu'il compte soumettre au débat parlementaire dans les prochaines semaines.

Sort : Retiré après publication | Déposé le 22/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2816P0D1N000065.xml

Groupe: Gouvernement
Angit-Diff: auto
2026-05-22 12:00:00 +02:00
2959468803 Texte de la commission — réconciliation avec le texte officiel
La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la
Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont
les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte
officiel de la commission.

Écart résiduel avant réconciliation : 14 alinéa(s) différent(s).

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTC2816.html
2026-05-20 12:00:00 +02:00
322e732425 Adopté : amendement CE55 de Valérie Létard (LIOT) 2026-05-20 12:08:03 +02:00
100b27948f Adopté : amendement CE4 de Danielle Brulebois (EPR) 2026-05-20 12:06:32 +02:00
6f93950bc5 Adopté : amendement CE54 de Valérie Létard (LIOT) 2026-05-20 12:02:03 +02:00
348f128a9c Amendement CE55 — art. 3
Dispositif :

    Rédiger ainsi cet article :
    La loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 est ainsi modifiée :
    I. – L'article 26‑12 est ainsi modifié :
    a) Au début, il est ajouté un I ainsi rédigé :
    « I. – L'emprunt mentionné au III de l'article 26‑4 est garanti dans les conditions prévues aux II ou III du présent article. » ;
    b) Le premier alinéa est ainsi modifié :
    – au début, est ajoutée la mention : « II. – » ;
    – après le mot : « solidaire », sont insérés les mots : « ou par un mécanisme de sûreté estimé équivalent par le prêteur » ;
    c) Au deuxième alinéa, après le mot : « solidaire », sont insérés les mots : « ou le mécanisme de sûreté mentionné au premier alinéa du présent II » ;
    d) À la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « , celle-ci est subrogée » sont remplacés par les mots : « ou du mécanisme de sûreté, ceux-ci sont subrogés » ;
    e) Sont ajoutés des III et IV ainsi rédigés :
    « III. – L'organisme prêteur est garanti en totalité, sans franchise et sans délai de carence, par un cautionnement solidaire, par un autre mécanisme de sûreté estimé équivalent par le prêteur ou par un mécanisme d'assurance, après constat de la défaillance du syndicat des copropriétaires bénéficiant de l'emprunt mentionné au III de l'article 26‑4 de la présente loi, pour les sommes correspondant à son remboursement ainsi qu'au paiement de ses accessoires.
    « Le cautionnement solidaire ou le mécanisme de sûreté ou d'assurance mentionnés au premier alinéa du présent III ne peut résulter que d'un engagement écrit fourni par une entreprise d'assurance spécialement agréée, par un établissement de crédit, par une société de financement, par le Trésor public, par la Caisse des dépôts et consignations ou par La Poste dans les conditions définies à l'article L. 518‑25 du code monétaire et financier.
    « La défaillance du syndicat des copropriétaires mentionnée au premier alinéa du présent III est constatée dans des conditions définies par décret en Conseil d'État.
    « IV. – Le contrat inclut une information spécifique des copropriétaires sur les modalités de la garantie de l'emprunt. »
    « II. À la première phrase du premier alinéa de l'article 26‑13, les mots : « qui correspondent au remboursement du capital et des intérêts et au paiement des frais et des honoraires » sont supprimés. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement réécrit et complète l'article 3.
    L'article 3 permet d'avoir recours à d'autres sûretés que la caution solidaire pour garantir les prêts collectifs à adhésion simplifiés, dans l'objectif de faciliter le déploiement de ce type de prêt, qui n'est quasiment pas utilisé depuis sa création par la loi "Habitat dégradé".
    Dans sa version initiale, l'article 3 comprend toutefois deux limites :
    - les mécanismes assurantiels ne sont pas intégrés ;
    - la garantie s'active à la défaillance de chaque copropriétaire, même si le syndicat des copropriétaires n'est pas défaillant.
    Cet amendement crée un nouveau régime de garantie, fondé sur la garantie collective, sans supprimer pour autant le régime de garantie existant. Ainsi, les copropriétaires auront le choix entre le système de garantie individuelle et de garantie collective.
    De plus, il sera possible de faire appel à un mécanisme assurantiel pour garantir les prêts avec garantie collective, tandis que les prêts avec garantie individuelle seront éligibles aux mécanismes de sûreté classique.
    Ces dispositions sont ainsi de nature à encourager la structuration d'une offre de prêts collectifs adaptée par les établissements bancaires.

Sort : Adopté | Déposé le 19/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B2674P0D1N000055.xml

Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
2026-05-19 12:00:00 +02:00
7ccf637ca1 Amendement CE54 — art. premier
Dispositif :

    I. – Rédiger ainsi cet article :
    « Le j du 1° de l'article 31 du code général des impôts est ainsi modifié :
    « 1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé :
    « Pour les logements donnés en location à titre de résidence principale en France qui ont fait l'objet de travaux dont le montant représente au moins 20 % de leur prix d'acquisition et qui ont permis une amélioration de leur niveau de performance énergétique, au sens de l'article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l'habitation, d'au moins deux classes si leur classe initiale était de F ou G ou d'une classe sinon, à la demande du contribuable, (le reste sans changement) »
    « 2° Au dernier alinéa, après les mots : « aux logements », sont insérés les mots : « ou aux locaux transformés en logements ». »
    II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement de réécriture globale simplifie la rédaction du dispositif Jeanbrun, qui n'est pas toujours lisible.
    Il corrige une erreur présente dans le droit existant (la mention de logements neufs dans le j), qui n'est censé s'appliquer qu'à l'ancien) et explicite le fait que le dispositif Jeanbrun couvre aussi aux logements issus de la transformation de bureaux.
    Sur le fond, cet amendement conserve le dispositif initial de la proposition de loi (intégration des maisons individuelles existantes, abaissement à 20 % du taux de travaux) mais ajoute une condition énergétique : pour que le logement soit éligible, les travaux devront permettre un saut d'au moins deux classes si le logement est F ou G, et d'une classe à partir de E. Cette mesure est un équilibre entre la rédaction initiale du dispositif Jeanbrun, bien trop exigeante (obligation d'atteindre la note A ou B) et la rédaction initiale de la PPL, conforme à ce qui avait été voté en deuxième lecture à la commission des finances, qui ne prévoyait aucun critère exergétique.

Sort : Adopté | Déposé le 19/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B2674P0D1N000054.xml

Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
2026-05-19 12:00:00 +02:00
1848bbb1ee Amendement CE4 — art. 2
Dispositif :

    Rédiger ainsi cet article :
    Le 3° de l'article L. 124‑3 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :
    « 3° La mention expresse de l'absence de solidarité juridique des cotraitants envers le maître d'ouvrage, y compris le mandataire commun, les responsabilités de chaque entreprise dans l'exécution des travaux et les conséquences que cela emporte sur les garanties des ouvrages postérieurement à la réception des travaux. » »

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à lever les freins juridiques à la constitution de groupements momentanés d'entreprises (GME) dans le secteur du bâtiment pour les marchés privés de moins de 100 000 euros. Ces groupements constituent un outil particulièrement adapté aux entreprises artisanales pour répondre collectivement aux besoins des particuliers, notamment en matière de rénovation énergétique et d'adaptation des logements au vieillissement.
    En l'état actuel du droit, les entreprises hésitent à constituer des GME dès lors que le mandataire peut être exposé à un risque de solidarité en cas de défaillance d'un cotraitant. Cette situation constitue un frein au regroupement des artisans, alors même que chaque entreprise demeure déjà responsable de son propre lot dans les conditions prévues par les articles 1792 et suivants du Code civil.
    Le présent amendement a donc pour objet de clarifier l'absence de solidarité juridique entre cotraitants dans les GME constitués pour des marchés privés de faible montant, tout en renforçant l'information du maître d'ouvrage sur les responsabilités respectives de chaque entreprise intervenante.
    Cet amendement a été travaillé avec la CAPEB.

Sort : Adopté | Déposé le 13/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B2674P0D1N000004.xml

Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
2026-05-13 12:00:00 +02:00
669e806265 Dépôt : Pour la mobilisation de l’habitat existant en réponse à la crise du logement
Texte n° 2674, déposé le 14 avril 2026.
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17B2674.html
2026-04-14 12:00:00 +02:00