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Cyrielle Chatelain 70b621781c Amendement CE46 — art. premier
Dispositif :

    Compléter cet article par l'alinéa suivant :
    3° À la dernière phrase du dernier alinéa du j du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, après le mot : « acquiert », sont insérés les mots :« dans la limite de deux logements par foyer fiscal et ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement du groupe Ecologiste et social vise à plafonner à un maximum de deux logements par foyer fiscal le bénéfice de l'avantage fiscal attaché au statut de bailleur privé créé par la loi de finances pour 2026, qui permet aux investisseurs particuliers de bénéficier d'un régime d'amortissement fiscal en contrepartie d'un engagement de location de longue durée à loyer abordable.
    Si ce mécanisme peut contribuer à soutenir la rénovation des logements, il ne doit pas favoriser des stratégies d'optimisation fiscale, ni créer des effets d'aubaine au bénéfice des investisseurs les plus aisés.
    Cet amendement peut être regardé comme recevable au titre de l'article 45 de la Constitution, dans la mesure où l'article 1er modifie les conditions d'éligibilité au statut de bailleur privé créé par la loi de finances pour 2026.

Sort : Tombé | Déposé le 15/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B2674P0D1N000046.xml

Co-authored-by: Benoît Biteau <PA840997@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Charles Fournier <PA793980@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Julie Laernoes <PA794146@deputes.angit.example>
Co-authored-by: François Ruffin <PA722142@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Boris Tavernier <PA841713@deputes.angit.example>
Groupe: EcoS
Angit-Diff: auto
2026-05-15 12:00:00 +02:00

721 B
Raw Blame History

Article 1er

La première phrase du premier alinéa du j du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Les mots : « dans un bâtiment d'habitation collectif, au sens du 6° de l'article L. 1111 du code de la construction et de l'habitation, » sont supprimés ;

2° Les mots : « 30 % du prix d'acquisition, qui satisfont les critères d'une réhabilitation lourde, au sens du deuxième alinéa du b du 7° du II de l'article 150 U, » sont remplacés par les mots : « 20 % du prix d'acquisition ».

3° À la dernière phrase du dernier alinéa du j du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, après le mot : ⟦0⟧ , sont insérés les mots : ⟦1⟧ .