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Annaïg Le Meur d186fa6578 Amendement 12 — art. 2
Dispositif :

    Compléter cet article par l'alinéa suivant :
    « III. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans le délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant les effets des dispositions du présent article, notamment sur l'évolution du nombre de recours aux groupements momentanés d'entreprises pour la réalisation de travaux ainsi que les conséquences sur les maitres d'ouvrage. »

Exposé sommaire :

    Le présent amendement prévoit la remise au Parlement, cinq ans après la promulgation de la loi, d'un rapport destiné à évaluer les effets de l'absence de solidarité expresse entres les co-traitants dans le cadre des groupements momentanés d'entreprises pour les marchés privés de travaux jusqu'à 100 000 euros.
    Le rapport devra apprécier les effets de cette évolution pour les maîtres d'ouvrage, notamment au regard des garanties offertes en matière de responsabilité des entreprises ainsi que des conditions d'exécution des marchés.
    Il permettra également d'apprécier de manière objective les apports de la mesure sur les pratiques contractuelles, et plus particulièrement son impact sur l'évolution du recours aux groupements momentanés d'entreprises, par les entreprises du bâtiment, notamment les très petites entreprises, pour la réalisation des travaux la rénovation énergétique globale ou de construction.
    Cet amendement a été travaillé avec la CAPEB

Sort : Adopté | Déposé le 22/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2816P0D1N000012.xml

Co-authored-by: Stéphane Travert <PA607395@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Danièle Carteron <PA841801@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Danielle Brulebois <PA719890@deputes.angit.example>
Co-authored-by: François Jolivet <PA719778@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Lionel Causse <PA719922@deputes.angit.example>
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
2026-05-22 12:00:00 +02:00

847 B
Raw Blame History

Article 2

I. (Supprimé)

II (nouveau). Le 3° de l'article L. 1243 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :

« 3° La mention expresse de l'absence de solidarité juridique des cotraitants envers le maître d'ouvrage, y compris le mandataire commun, les responsabilités de chaque entreprise dans l'exécution des travaux et les conséquences que cela emporte sur les garanties des ouvrages après la réception des travaux ; ».

« III. Le Gouvernement remet au Parlement, dans le délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant les effets des dispositions du présent article, notamment sur l'évolution du nombre de recours aux groupements momentanés d'entreprises pour la réalisation de travaux ainsi que les conséquences sur les maitres d'ouvrage.