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Cyrielle Chatelain f049986a85 Amendement CE45 — art. premier
Dispositif :

    Compléter l'alinéa 3 par les mots :
    « 30 % du prix d'acquisition, qui satisfont aux critères d'une rénovation énergétique performante au sens du b ) du 17 bis de l'article L. 111‑1 du code de la construction et de l'habitation ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement du groupe Ecologiste et social vise à maintenir à 30 % du prix d'acquisition le seuil minimal de travaux ouvrant droit au dispositif fiscal du bailleur privé dans l'ancien, tout en remplaçant l'exigence de "réhabilitation lourde” par celle de “rénovation énergétique performante” au sens du b) du 17 bis de l'article L. 111-1 du code de la construction et de l'habitation.
    Cette notion apparaît plus adaptée aux objectifs de transition écologique et de lutte contre les passoires thermiques, dans la mesure où elle implique un gain d'au moins deux classes énergétiques ainsi que la réalisation de travaux portant sur les principaux postes de rénovation énergétique du logement (isolation des murs, des planchers bas et de la toiture, remplacement des menuiseries extérieures, ventilation, production de chauffage et d'eau chaude sanitaire)
    À l'inverse, l'abaissement du seuil minimal de travaux à 20%, combiné à la suppression d'exigence de rénovation ambitieuse, risque de favoriser des rénovations limitées, sans réelle amélioration de la qualité énergétique des logements, tout en ouvrant droit à un avantage fiscal important.
    Le groupe Ecologiste et social rappelle que les dispositifs de soutien à l'investissement locatif doivent être strictement encadrés et conditionnés à de véritables contreparties sociales et environnementales. À défaut, ils risquent de reproduire les effets d'aubaine observés avec certains dispositifs antérieurs, comme le Pinel, dont le coût budgétaire élevé et l'efficacité limitée ont notamment été soulignés par la Cour des comptes en 2024.

Sort : Tombé | Déposé le 15/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B2674P0D1N000045.xml

Co-authored-by: Benoît Biteau <PA840997@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Charles Fournier <PA793980@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Julie Laernoes <PA794146@deputes.angit.example>
Co-authored-by: François Ruffin <PA722142@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Boris Tavernier <PA841713@deputes.angit.example>
Groupe: EcoS
Angit-Diff: auto
2026-05-15 12:00:00 +02:00

743 B
Raw Blame History

Article 1er

La première phrase du premier alinéa du j du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Les mots : « dans un bâtiment d'habitation collectif, au sens du 6° de l'article L. 1111 du code de la construction et de l'habitation, » sont supprimés ;

2° Les mots : « 30 % du prix d'acquisition, qui satisfont les critères d'une réhabilitation lourde, au sens du deuxième alinéa du b du 7° du II de l'article 150 U, » sont remplacés par les mots : « 20 % du prix d'acquisition » 30 % du prix d'acquisition, qui satisfont aux critères d'une rénovation énergétique performante au sens du b ) du 17 bis de l'article L. 1111 du code de la construction et de l'habitation.