Amendement 122 — art. 6

Dispositif :

    Supprimer l'alinéa 3.

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à supprimer l'alinéa 3 du présent article.
    Si l'objectif de cet article est de permettre une meilleure prise en compte des spécificités des territoires de montagne afin de faciliter la réalisation de projets, notamment en matière d'habitat permanent et de maintien des activités locales, la rédaction proposée introduit en pratique des critères d'appréciation particulièrement restrictifs.
    En multipliant les critères relatifs à la nature, à la vocation, à la destination des projets ou encore à leur impact sur la consommation d'espaces, cet alinéa risque de créer une nouvelle difficulté pour les porteurs de projets et les collectivités. Son application nécessitera, dans les faits, des analyses et études complémentaires longues et coûteuses, difficilement soutenables pour les petites communes de montagne.
    Loin de simplifier l'appréciation du principe de continuité de l'urbanisation, cette rédaction pourrait ainsi freiner voire empêcher la réalisation de nouveaux projets de logements ou d'aménagement pourtant indispensables à la vitalité et à l'attractivité des territoires de montagne.

Sort : Non soutenu | Déposé le 07/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2755P0D1N000122.xml

Co-authored-by: Valérie Rossi <PA840673@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
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Sophie Pantel 2026-05-07 12:00:00 +02:00 committed by angit
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@ -4,7 +4,5 @@ L'article L. 1225-1 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :
« Art. L. 122-5-1. Le principe de continuité intègre les caractéristiques locales de l'habitat traditionnel, les constructions implantées et l'existence de coupures physiques, notamment les voies et les réseaux.
« Pour l'application du présent article, il est tenu compte de la nature, de la vocation et de la destination du projet d'urbanisation, notamment de sa contribution au maintien ou au développement des activités locales et de l'habitat permanent, ainsi que de ses conséquences sur la consommation d'espaces et l'artificialisation des sols.
« Le représentant de l'État dans le département apprécie le caractère continu ou discontinu de l'urbanisation en zone de montagne au regard des caractéristiques géographiques et topographiques locales et en prenant en compte les spécificités du territoire concerné, dans des conditions définies par décret. »