Amendement 125 — art. 10
Dispositif :
Après l'alinéa 4, insérer l'alinéa suivant :
« L'institution de cette servitude est précédée de l'avis des collectivités territoriales et de leurs groupements en compétence sur les itinéraires concernés par la servitude, notamment le département lorsqu'il est compétent au titre du plan départemental des espaces, sites et itinéraires mentionné à l'article L. 311‑3 du code du sport. »
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à compléter le texte en prévoyant que l'institution d'une servitude relative aux itinéraires de sports de nature en montagne soit précédée de l'avis des collectivités territoriales et de leurs groupements compétents sur les itinéraires concernés.
Il est proposé d'associer les collectivités compétentes sur les itinéraires étudiés et reconnus dans le cadre des espaces, sites et itinéraires de sports de nature, notamment les départements lorsqu'ils interviennent au titre du plan départemental des espaces, sites et itinéraires.Ces collectivités jouent un rôle structurant dans la gestion, l'aménagement et la valorisation des espaces naturels ainsi que dans le développement des activités de pleine nature.
Le présent amendement permet ainsi de renforcer la cohérence des décisions, d'assurer une meilleure prise en compte des réalités territoriales et de conforter le rôle des élus locaux dans l'aménagement des territoires de montagne.
Sort : Tombé | Déposé le 07/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2755P0D1N000125.xml
Co-authored-by: Valérie Rossi <PA840673@deputes.angit.example>
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@ -8,5 +8,7 @@ Les deux derniers alinéas de l'article L. 342‑20 du code du tourisme sont rem
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« 2° Lorsque la situation géographique le nécessite, les accès aux sites d'alpinisme, d'escalade en zone de montagne et de sports de nature, au sens de l'article L. 311‑1 du code du sport, notamment les espaces, sites et itinéraires figurant dans le plan mentionné à l'article L. 311‑3 du même code ainsi que les accès aux refuges de montagne.
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« L'institution de cette servitude est précédée de l'avis des collectivités territoriales et de leurs groupements en compétence sur les itinéraires concernés par la servitude, notamment le département lorsqu'il est compétent au titre du plan départemental des espaces, sites et itinéraires mentionné à l'article L. 311‑3 du code du sport.
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« Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas rendu dans un délai de deux mois à compter de la transmission de la demande d'institution de la servitude. »
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