Amendement 48 — art. premier

Dispositif :

    À la première phrase de l'alinéa 4, après le mot :
    « avec »,
    insérer les mots :
    « les communes concernées et ».

Exposé sommaire :

    Comme à l'alinéa 3 de ce même article, il est indispensable que les communes soient explicitement associées à la concertation.

Sort : Adopté | Déposé le 07/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2755P0D1N000048.xml

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@ -6,7 +6,7 @@ Le code de l'éducation est ainsi modifié :
« Art. L. 21111. L'État informe les collectivités territoriales compétentes des prévisions de variations des effectifs scolaires dans le premier degré et des conséquences possibles pour les ouvertures et les fermetures de classes sur une période de trois à cinq ans.
« Les directeurs académiques des services de l'éducation nationale engagent une concertation avec les collectivités territoriales compétentes en matière de scolarisation des élèves dans le premier degré. Cette concertation prend en compte l'évolution des dynamiques démographiques locales et les projets d'aménagement engagés sur le territoire des collectivités territoriales concernées. » ;
« Les directeurs académiques des services de l'éducation nationale engagent une concertation avec les communes concernées et les collectivités territoriales compétentes en matière de scolarisation des élèves dans le premier degré. Cette concertation prend en compte l'évolution des dynamiques démographiques locales et les projets d'aménagement engagés sur le territoire des collectivités territoriales concernées. »;
2° Après la première occurrence du mot : « scolaire », la fin du premier alinéa de l'article L. 2123 est ainsi rédigée : « tient compte des spécificités des écoles publiques ou des réseaux d'écoles publiques au regard de leur situation géographique en zone de montagne, de la démographie scolaire, de l'isolement, des conditions d'accès et des temps de transports scolaires, en adaptant les seuils d'effectifs pour l'ouverture et la fermeture de classes. Les autorités académiques compétentes portent une attention particulière aux établissements scolaires composés d'une seule classe, notamment dans le cadre des regroupements pédagogiques intercommunaux, afin de limiter les contraintes géographiques et climatiques et les temps de transport scolaire engendrés par la fermeture de tels établissements. »