Amendement 47 — art. premier
Dispositif :
À l'alinéa 3, après le mot :
« informe »,
insérer les mots :
« les communes concernées et ».
Exposé sommaire :
Les communes exercent une compétence directe en matière scolaire. Il est donc indispensable qu'elles soient explicitement mentionnées parmi les destinataires de l'information relative aux évolutions des effectifs et des moyens.
Sort : Adopté | Déposé le 07/05/2026
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@ -4,7 +4,7 @@ Le code de l'éducation est ainsi modifié :
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1° Après l'article L. 211‑1, il est inséré un article L. 211‑1‑1 ainsi rédigé :
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« Art. L. 211‑1‑1. – L'État informe les collectivités territoriales compétentes des prévisions de variations des effectifs scolaires dans le premier degré et des conséquences possibles pour les ouvertures et les fermetures de classes sur une période de trois à cinq ans.
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« Art. L. 211‑1‑1. – L'État informe les communes concernées et les collectivités territoriales compétentes des prévisions de variations des effectifs scolaires dans le premier degré et des conséquences possibles pour les ouvertures et les fermetures de classes sur une période de trois à cinq ans.
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« Les directeurs académiques des services de l'éducation nationale engagent une concertation avec les collectivités territoriales compétentes en matière de scolarisation des élèves dans le premier degré. Cette concertation prend en compte l'évolution des dynamiques démographiques locales et les projets d'aménagement engagés sur le territoire des collectivités territoriales concernées. » ;
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