Amendement 129 (Rect) — art. 5

Dispositif :

    Compléter cet article par la phrase suivante :
    « Dans les territoires non couverts par une offre de transport collectif régulière, ce schéma favorise également le déploiement de solutions d'autopartage, de navettes, de transport à la demande, de covoiturage et des infrastructures de recharge associées, en lien avec les autorités organisatrices de la mobilité. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à garantir un accès minimal à une solution de mobilité dans l'ensemble des territoires, y compris en zone de montagne.
    Dans de nombreux territoires, et particulièrement en zone de montagne, l'absence de transport collectif structurant limite fortement l'accès à l'emploi, aux services publics et aux soins, générant des inégalités territoriales fortes.
    L'autopartage électrique constitue aujourd'hui la solution la plus efficiente pour répondre à cet enjeu, en permettant la mise à disposition d'un véhicule mutualisé à coût maîtrisé, sans nécessiter d'infrastructures lourdes. Cette solution est en plein essor : d'après le Baromètre national de l'Autopartage, un million de Français seraient inscrits à un service d'autopartage en 2025.
    Ce modèle, associé aux solutions de covoiturage, de transport à la demande, de navettes, permet d'apporter une solution concrète, économique et écologique, pour les territoires, en garantissant pleinement le droit à la mobilité de toutes et tous, même sans véhicule individuel. Son développement suppose toutefois un maillage adapté en termes d'infrastructures et de recharge.
    Le présent amendement vise donc à intégrer explicitement cet enjeu dans les schémas de déploiement des infrastructures de recharge électrique.

Sort : Rejeté | Déposé le 07/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2755P0D1N000129.xml

Co-authored-by: Pouria Amirshahi <PA610968@deputes.angit.example>
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# Article 5
Le premier alinéa de l'article L. 3535 du code de l'énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce schéma privilégie les infrastructures de recharges électriques rapides prioritairement dans les territoires comprenant des zones de montagne au sens de l'article 3 de la loi n° 8530 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. »
Le premier alinéa de l'article L. 3535 du code de l'énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce schéma privilégie les infrastructures de recharges électriques rapides prioritairement dans les territoires comprenant des zones de montagne au sens de l'article 3 de la loi n° 8530 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. » Dans les territoires non couverts par une offre de transport collectif régulière, ce schéma favorise également le déploiement de solutions d'autopartage, de navettes, de transport à la demande, de covoiturage et des infrastructures de recharge associées, en lien avec les autorités organisatrices de la mobilité.