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d914a73920 Amendement CD103 — art. 6
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (dispositif consolidé non parsable : instruction non reconnue) — le texte ci-dessous fait foi.

Dispositif :

    Compléter cet amendement par les mots :
    « , sous réserve que cette extension ne conduise pas à une artificialisation significative des sols, qu'elle s'inscrive dans une trajectoire de réduction de la consommation foncière compatible avec l'objectif d'absence de toute artificialisation nette des sols en 2050 défini par la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, et qu'elle ne porte pas atteinte aux continuités écologiques ni aux paysages ».

Exposé sommaire :

    Ce sous-amendement du groupe Ecologiste et social vise à garantir que la nouvelle rédaction de l'article L. 122‑5-1 du code de l'urbanisme reste pleinement compatible avec les objectifs de lutte contre l'artificialisation des sols.
    Dans les territoires de montagne, particulièrement vulnérables, toute extension de l'urbanisation doit être strictement encadrée afin de ne pas compromettre les équilibres écologiques, la qualité des paysages et la résilience des territoires.
    Il est donc proposé de conditionner ces extensions au respect d'une trajectoire compatible avec l'objectif de Zéro Artificialisation Nette (ZAN) à horizon 2050, ainsi qu'à l'absence d'atteinte aux continuités écologiques et aux paysages.

Sort : Rejeté | Déposé le 05/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B2595P0D1N000103.xml

Co-authored-by: Nicolas Bonnet <PA841507@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicolas Thierry <PA793948@deputes.angit.example>
Co-authored-by: François Ruffin <PA722142@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Claude Raux <PA794154@deputes.angit.example>
Groupe: EcoS
Angit-Diff: manquant
2026-05-05 12:00:00 +02:00
89e730fca5 Amendement CD96 — art. 6
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : Rédiger ainsi l'article 6 : ⟦0⟧) — le texte ci-dessous fait foi.

Dispositif :

    Rédiger ainsi l'article 6 :
    « L'article L. 122‑5‑1 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :
    « Le principe de continuité intègre les caractéristiques locales de l'habitat traditionnel, les constructions implantées et l'existence de coupures physiques, notamment les voies et réseaux. »

Exposé sommaire :

    L'article L. 122‑5‑1 du code de l'urbanisme, introduit par l'article 74 de la loi Montagne II du 28 décembre 2016, précise que le principe d'urbanisation en continuité s'apprécie au regard des caractéristiques locales de l'habitat traditionnel, des constructions implantées et de l'existence de voies et réseaux. Cette disposition visait à enrichir le faisceau d'indices permettant aux services instructeurs et aux juridictions d'apprécier la continuité de l'urbanisation au-delà du seul critère de la distance.
    Ce dispositif n'a cependant pas mis fin aux divergences d'interprétation que les travaux parlementaires successifs ont régulièrement documentées. Le rapport d'évaluation de la loi Montagne II de 2020 a constaté que les critères introduits par cet article conservaient un caractère purement indicatif et que, de manière générale, les interprétations continuent de différer sensiblement selon les départements, conduisant à des refus récurrents de permis de construire. La difficulté tient notamment à l'ambivalence de la notion de « voies et réseaux » dans le texte actuel : la présence de voies et réseaux est tantôt interprétée comme un facteur de continuité — le terrain étant regardé comme desservi —, tantôt comme révélatrice d'une coupure entre deux ensembles bâtis. Cette ambiguïté nourrit une grande insécurité juridique pour les élus locaux comme pour les pétitionnaires.
    Le présent amendement réécrit l'article L. 122‑5‑1 afin de lever cette ambiguïté. Il substitue à la notion de « voies et réseaux » celle, plus large et plus précise, de « coupures physiques ». Cette reformulation présente un double avantage. D'une part, elle élargit le spectre des éléments susceptibles d'être pris en compte — en y incluant toute coupure physique du terrain, qu'il s'agisse d'une voie, d'un cours d'eau, d'un talus ou de tout autre obstacle naturel ou artificiel — conformément à la réalité morphologique des territoires montagnards. D'autre part, et surtout, elle clarifie le sens dans lequel ces éléments doivent être appréciés : la coupure physique est désormais intégrée dans la continuité urbaine, ce qui sécurise les projets de construction situés à proximité immédiate de zones habitées mais séparés de celles-ci par un simple élément physique de faible portée.

Sort : Adopté | Déposé le 04/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B2595P0D1N000096.xml

Groupe: DR
Angit-Diff: manquant
2026-05-04 12:00:00 +02:00
8edb6397eb Dépôt : Pour une montagne vivante et souveraine
Texte n° 2595, déposé le 27 mars 2026.
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17B2595.html
2026-03-27 12:00:00 +02:00