Commit graph

3 commits

Author SHA1 Message Date
ff925b75fa Amendement CD106 — art. 6
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (dispositif consolidé non parsable : instruction non reconnue) — le texte ci-dessous fait foi.

Dispositif :

    Compléter cet amendement par les deux alinéas suivants :
    « Pour l'application du présent article, il est tenu compte de la nature, de la vocation et de la destination du projet d'urbanisation, notamment de sa contribution au maintien ou au développement des activités locales et de l'habitat permanent, ainsi que de son impact sur la consommation d'espaces et l'artificialisation des sols.
    « Le représentant de l'État dans le département apprécie le caractère continu ou discontinu de l'urbanisation en zone de montagne au regard des caractéristiques géographiques et topographiques locales et en prenant dûment en compte les spécificités du territoire concerné, dans des conditions fixées par décret. »

Exposé sommaire :

    Ce sous-amendement des députés socialistes et apparentés vise à préciser que la séparation des zones urbanisées par un espace intercalaire ne suffit pas, à elle seule, à caractériser une discontinuité de l'urbanisation, lorsque l'extension projetée s'inscrit en continuité immédiate du tissu urbain existant et en constitue le prolongement.

Sort : Adopté | Déposé le 06/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B2595P0D1N000106.xml

Co-authored-by: Denis Fégné <PA841665@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Iñaki Echaniz <PA794854@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie-José Allemand <PA840665@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sophie Pantel <PA841381@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Valérie Rossi <PA840673@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Stéphane Delautrette <PA795430@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Gérard Leseul <PA774958@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Chantal Jourdan <PA643192@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Peio Dufau <PA841633@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Fabrice Barusseau <PA840829@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Romain Eskenazi <PA842195@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Fabrice Roussel <PA841327@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
Angit-Diff: manquant
2026-05-06 12:00:00 +02:00
89e730fca5 Amendement CD96 — art. 6
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : Rédiger ainsi l'article 6 : ⟦0⟧) — le texte ci-dessous fait foi.

Dispositif :

    Rédiger ainsi l'article 6 :
    « L'article L. 122‑5‑1 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :
    « Le principe de continuité intègre les caractéristiques locales de l'habitat traditionnel, les constructions implantées et l'existence de coupures physiques, notamment les voies et réseaux. »

Exposé sommaire :

    L'article L. 122‑5‑1 du code de l'urbanisme, introduit par l'article 74 de la loi Montagne II du 28 décembre 2016, précise que le principe d'urbanisation en continuité s'apprécie au regard des caractéristiques locales de l'habitat traditionnel, des constructions implantées et de l'existence de voies et réseaux. Cette disposition visait à enrichir le faisceau d'indices permettant aux services instructeurs et aux juridictions d'apprécier la continuité de l'urbanisation au-delà du seul critère de la distance.
    Ce dispositif n'a cependant pas mis fin aux divergences d'interprétation que les travaux parlementaires successifs ont régulièrement documentées. Le rapport d'évaluation de la loi Montagne II de 2020 a constaté que les critères introduits par cet article conservaient un caractère purement indicatif et que, de manière générale, les interprétations continuent de différer sensiblement selon les départements, conduisant à des refus récurrents de permis de construire. La difficulté tient notamment à l'ambivalence de la notion de « voies et réseaux » dans le texte actuel : la présence de voies et réseaux est tantôt interprétée comme un facteur de continuité — le terrain étant regardé comme desservi —, tantôt comme révélatrice d'une coupure entre deux ensembles bâtis. Cette ambiguïté nourrit une grande insécurité juridique pour les élus locaux comme pour les pétitionnaires.
    Le présent amendement réécrit l'article L. 122‑5‑1 afin de lever cette ambiguïté. Il substitue à la notion de « voies et réseaux » celle, plus large et plus précise, de « coupures physiques ». Cette reformulation présente un double avantage. D'une part, elle élargit le spectre des éléments susceptibles d'être pris en compte — en y incluant toute coupure physique du terrain, qu'il s'agisse d'une voie, d'un cours d'eau, d'un talus ou de tout autre obstacle naturel ou artificiel — conformément à la réalité morphologique des territoires montagnards. D'autre part, et surtout, elle clarifie le sens dans lequel ces éléments doivent être appréciés : la coupure physique est désormais intégrée dans la continuité urbaine, ce qui sécurise les projets de construction situés à proximité immédiate de zones habitées mais séparés de celles-ci par un simple élément physique de faible portée.

Sort : Adopté | Déposé le 04/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B2595P0D1N000096.xml

Groupe: DR
Angit-Diff: manquant
2026-05-04 12:00:00 +02:00
8edb6397eb Dépôt : Pour une montagne vivante et souveraine
Texte n° 2595, déposé le 27 mars 2026.
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17B2595.html
2026-03-27 12:00:00 +02:00