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1f6b24490a Adopté : amendement CD16 de Christophe Naegelen (LIOT) et 1 cosignataires 2026-05-06 10:34:57 +02:00
37fc4998e7 Amendement CD16 — art. premier
Dispositif :

    Compléter l'alinéa 5 par la phrase suivante :
    « Les autorités académiques compétentes attachent une attention particulière concernant les établissements scolaires composés d'une seule classe, notamment dans le cadre des regroupements pédagogiques intercommunaux, afin de limiter les contraintes géographiques, climatiques et des temps de transport scolaire qui seraient engendrés par la fermeture de cet établissement. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à préserver les écoles à classe unique en zone de montagne, qui constituent souvent le dernier service public de proximité. Leur fermeture entraîne des temps de transport accrus, dans des conditions parfois difficiles et dangereuses en raison des aléas climatiques, et fragilise l'attractivité des territoires.
    Il invite les autorités académiques à tout mettre en œuvre pour éviter ces fermetures, notamment dans le cadre des regroupements pédagogiques intercommunaux, en tenant compte des contraintes spécifiques à la montagne.

Sort : Adopté | Déposé le 30/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B2595P0D1N000016.xml

Co-authored-by: Jean-Pierre Vigier <PA607090@deputes.angit.example>
Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
2026-04-30 12:00:00 +02:00

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@ -8,5 +8,5 @@ Le titre Ier du livre II de la première partie du code de l'éducation est ains
« Les directeurs académiques des services de l'éducation nationale engagent une concertation avec les collectivités territoriales compétentes en matière de scolarisation des élèves dans le premier degré. Cette concertation prend en compte l'évolution des dynamiques démographiques locales et les projets d'aménagement. »; portés sur le territoire des collectivités concernées.
2° Au premier alinéa de l'article L. 2123, les mots : « permet l'identification des écoles publiques ou des réseaux d'écoles publiques qui justifient l'application de modalités spécifiques d'organisation scolaire, notamment en termes de seuils d'ouverture et de fermeture de classe, au regard de leurs caractéristiques montagnardes, de la démographie scolaire, de l'isolement, des conditions d'accès et des temps de transports scolaires » sont remplacés par les mots : « tient compte des spécificités des écoles publiques ou des réseaux d'écoles publiques au regard de leurs caractéristiques montagnardes, de la démographie scolaire, de l'isolement, des conditions d'accès et des temps de transports scolaires en adaptant les seuils d'effectifs pour l'ouverture et la fermeture de classes ».
2° Au premier alinéa de l'article L. 2123, les mots : « permet l'identification des écoles publiques ou des réseaux d'écoles publiques qui justifient l'application de modalités spécifiques d'organisation scolaire, notamment en termes de seuils d'ouverture et de fermeture de classe, au regard de leurs caractéristiques montagnardes, de la démographie scolaire, de l'isolement, des conditions d'accès et des temps de transports scolaires » sont remplacés par les mots : « tient compte des spécificités des écoles publiques ou des réseaux d'écoles publiques au regard de leurs caractéristiques montagnardes, de la démographie scolaire, de l'isolement, des conditions d'accès et des temps de transports scolaires en adaptant les seuils d'effectifs pour l'ouverture et la fermeture de classes ». Les autorités académiques compétentes attachent une attention particulière concernant les établissements scolaires composés d'une seule classe, notamment dans le cadre des regroupements pédagogiques intercommunaux, afin de limiter les contraintes géographiques, climatiques et des temps de transport scolaire qui seraient engendrés par la fermeture de cet établissement.