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Article 1er
Le titre Ier du livre II de la première partie du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 211‑1, il est inséré un article L. 211‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑1‑1. – L'État informe les collectivités territoriales compétentes des prévisions de variations des effectifs scolaires dans le premier degré et des conséquences possibles pour les ouvertures et les fermetures de classes sur une période de trois à cinq ans.
« Les directeurs académiques des services de l'éducation nationale engagent une concertation avec les collectivités territoriales compétentes en matière de scolarisation des élèves dans le premier degré. Cette concertation prend en compte l'évolution des dynamiques démographiques locales et les projets d'aménagement. »; portés sur le territoire des collectivités concernées.
2° Au premier alinéa de l'article L. 212‑3, les mots : « permet l'identification des écoles publiques ou des réseaux d'écoles publiques qui justifient l'application de modalités spécifiques d'organisation scolaire, notamment en termes de seuils d'ouverture et de fermeture de classe, au regard de leurs caractéristiques montagnardes, de la démographie scolaire, de l'isolement, des conditions d'accès et des temps de transports scolaires » sont remplacés par les mots : « tient compte des spécificités des écoles publiques ou des réseaux d'écoles publiques au regard de leurs caractéristiques montagnardes, de la démographie scolaire, de l'isolement, des conditions d'accès et des temps de transports scolaires en adaptant les seuils d'effectifs pour l'ouverture et la fermeture de classes ». Les autorités académiques compétentes attachent une attention particulière concernant les établissements scolaires composés d'une seule classe, notamment dans le cadre des regroupements pédagogiques intercommunaux, afin de limiter les contraintes géographiques, climatiques et des temps de transport scolaire qui seraient engendrés par la fermeture de cet établissement.