Amendement CD104 — art. 6 #132

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⚠ Dispositif non applicable automatiquement (dispositif consolidé non parsable : instruction non reconnue) — le texte ci-dessous fait foi.

Dispositif :

Compléter cet amendement par la phrase suivante :
« Son appréciation ne peut conduire à autoriser une extension de l'urbanisation lorsqu'une solution de réhabilitation, de densification maîtrisée ou de mobilisation de foncier déjà artificialisé est possible. »

Exposé sommaire :

Ce sous-amendement du groupe Ecologiste et social vise à encadrer la nouvelle rédaction de l'article L. 122‑5‑1 du code de l'urbanisme afin d'éviter qu'elle ne conduise, en pratique, à faciliter des extensions urbaines supplémentaires.
En zone de montagne, la sobriété foncière constitue un impératif majeur pour préserver les paysages, les terres agricoles, les espaces naturels et les continuités écologiques. Dans un contexte de dérèglement climatique et de pression accrue sur les sols, l'urbanisation nouvelle doit demeurer subsidiaire et ne peut intervenir que si aucune solution alternative n'est possible, notamment la réhabilitation du bâti existant, la mobilisation des logements et locaux vacants, la densification maîtrisée ou l'utilisation de foncier déjà artificialisé.

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Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B2595P0D1N000104.xml

Co-authored-by: Nicolas Bonnet PA841507@deputes.angit.example
Co-authored-by: Nicolas Thierry PA793948@deputes.angit.example
Co-authored-by: François Ruffin PA722142@deputes.angit.example
Co-authored-by: Jean-Claude Raux PA794154@deputes.angit.example
Groupe: EcoS
Angit-Diff: manquant


PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.

⚠ Dispositif non applicable automatiquement (dispositif consolidé non parsable : instruction non reconnue) — le texte ci-dessous fait foi. Dispositif : Compléter cet amendement par la phrase suivante : « Son appréciation ne peut conduire à autoriser une extension de l'urbanisation lorsqu'une solution de réhabilitation, de densification maîtrisée ou de mobilisation de foncier déjà artificialisé est possible. » Exposé sommaire : Ce sous-amendement du groupe Ecologiste et social vise à encadrer la nouvelle rédaction de l'article L. 122‑5‑1 du code de l'urbanisme afin d'éviter qu'elle ne conduise, en pratique, à faciliter des extensions urbaines supplémentaires. En zone de montagne, la sobriété foncière constitue un impératif majeur pour préserver les paysages, les terres agricoles, les espaces naturels et les continuités écologiques. Dans un contexte de dérèglement climatique et de pression accrue sur les sols, l'urbanisation nouvelle doit demeurer subsidiaire et ne peut intervenir que si aucune solution alternative n'est possible, notamment la réhabilitation du bâti existant, la mobilisation des logements et locaux vacants, la densification maîtrisée ou l'utilisation de foncier déjà artificialisé. Sort : Rejeté | Déposé le 05/05/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B2595P0D1N000104.xml Co-authored-by: Nicolas Bonnet <PA841507@deputes.angit.example> Co-authored-by: Nicolas Thierry <PA793948@deputes.angit.example> Co-authored-by: François Ruffin <PA722142@deputes.angit.example> Co-authored-by: Jean-Claude Raux <PA794154@deputes.angit.example> Groupe: EcoS Angit-Diff: manquant --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
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⚠ Dispositif non applicable automatiquement (dispositif consolidé non parsable : instruction non reconnue) — le texte ci-dessous fait foi.

Dispositif :

    Compléter cet amendement par la phrase suivante :
    « Son appréciation ne peut conduire à autoriser une extension de l'urbanisation lorsqu'une solution de réhabilitation, de densification maîtrisée ou de mobilisation de foncier déjà artificialisé est possible. »

Exposé sommaire :

    Ce sous-amendement du groupe Ecologiste et social vise à encadrer la nouvelle rédaction de l'article L. 122‑5‑1 du code de l'urbanisme afin d'éviter qu'elle ne conduise, en pratique, à faciliter des extensions urbaines supplémentaires.
    En zone de montagne, la sobriété foncière constitue un impératif majeur pour préserver les paysages, les terres agricoles, les espaces naturels et les continuités écologiques. Dans un contexte de dérèglement climatique et de pression accrue sur les sols, l'urbanisation nouvelle doit demeurer subsidiaire et ne peut intervenir que si aucune solution alternative n'est possible, notamment la réhabilitation du bâti existant, la mobilisation des logements et locaux vacants, la densification maîtrisée ou l'utilisation de foncier déjà artificialisé.

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