Amendement 106 — art. 2 #142

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@ -8,3 +8,5 @@ III (nouveau). Dans les zones de montagne définies à l'article 3 de la loi
Dans les zones de montagne très enclavées où l'accès à un service d'urgence ne peut être assuré dans un délai raisonnable par voie terrestre, le projet régional de santé prévoit un système de transport sanitaire d'urgence par voie aérienne.
Les maires des communes de montagne relevant de l'article 3 de la loi n° 8530 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne sont obligatoirement consultés pour avis dans le cadre de l'élaboration des protocoles d'accès à un service d'urgence médical relevant du projet régional de santé et notamment du protocole d'évacuation et de transport sanitaire d'urgence par voie aérienne