Amendement 42 — après art. 9 #215

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# Article additionnel (amendement 42)
En zone de montagne, toute coupe forestière doit garantir le maintien ou la reconstitution du couvert forestier dans un délai maximal de cinq ans.
Cette reconstitution privilégie la régénération naturelle. À défaut, elle donne lieu à une replantation utilisant majoritairement des essences locales adaptées aux conditions climatiques du massif concerné.
Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'évaluation de la reconstitution du couvert forestier, les conditions de contrôle par l'autorité administrative compétente ainsi que les sanctions applicables en cas de non-respect.