Amendement CD98 — art. 8 #23

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Dispositif :

Rédiger ainsi cet article :
« À l'article L. 641‑17 du code rural et de la pêche maritime, après les mots : « les instituts techniques » sont insérés les mots : «, l'institut mentionné à l'article L. 642‑5 ». »

Exposé sommaire :

L'article L. 641-17 du code rural et de la pêche maritime dispose que les organismes de recherche et de développement agricoles, les instituts techniques et les établissements mentionnés à l'article L. 621-1 dans le secteur agricole et alimentaire — c'est-à-dire FranceAgriMer — concourent à l'élaboration de programmes spécifiques aux productions agricoles de montagne et à la promotion de produits de qualité, notamment par le développement des procédures de certification et d'appellation.
Si la pluralité des acteurs désignés par cet article se justifie sur le fond, elle présente une lacune notable : l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO), défini à l'article L. 642-5 du même code, n'y figure pas, alors qu'il est l'acteur naturellement et exclusivement compétent en matière de certification et d'appellation. Chargé de la mise en œuvre des signes d'identification de la qualité et de l'origine — appellations d'origine protégée, indications géographiques protégées, labels rouges —, il est l'interlocuteur institutionnel privilégié des filières montagnardes dans leurs démarches de valorisation qualitative, d'autant que la mention « produit de montagne », encadrée par le règlement européen n° 1151/2012, s'inscrit directement dans son champ de compétences.
Le présent amendement remédie à cette lacune en insérant simplement l'INAO dans la liste des acteurs concourant à ces programmes. Contrairement à la rédaction initiale de l'article 8 qui procède à une réécriture complète de la disposition et supprime ce faisant le rôle des organismes de recherche, des instituts techniques et de FranceAgriMer, le présent amendement préserve intégralement la contribution de l'ensemble de ces acteurs, dont le rôle dans l'élaboration des programmes spécifiques aux productions agricoles de montagne demeure pleinement justifié.

Sort : Adopté | Déposé le 04/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B2595P0D1N000098.xml

Groupe: DR
Angit-Diff: auto


PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.

Dispositif : Rédiger ainsi cet article : « À l'article L. 641‑17 du code rural et de la pêche maritime, après les mots : « les instituts techniques » sont insérés les mots : «, l'institut mentionné à l'article L. 642‑5 ». » Exposé sommaire : L'article L. 641-17 du code rural et de la pêche maritime dispose que les organismes de recherche et de développement agricoles, les instituts techniques et les établissements mentionnés à l'article L. 621-1 dans le secteur agricole et alimentaire — c'est-à-dire FranceAgriMer — concourent à l'élaboration de programmes spécifiques aux productions agricoles de montagne et à la promotion de produits de qualité, notamment par le développement des procédures de certification et d'appellation. Si la pluralité des acteurs désignés par cet article se justifie sur le fond, elle présente une lacune notable : l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO), défini à l'article L. 642-5 du même code, n'y figure pas, alors qu'il est l'acteur naturellement et exclusivement compétent en matière de certification et d'appellation. Chargé de la mise en œuvre des signes d'identification de la qualité et de l'origine — appellations d'origine protégée, indications géographiques protégées, labels rouges —, il est l'interlocuteur institutionnel privilégié des filières montagnardes dans leurs démarches de valorisation qualitative, d'autant que la mention « produit de montagne », encadrée par le règlement européen n° 1151/2012, s'inscrit directement dans son champ de compétences. Le présent amendement remédie à cette lacune en insérant simplement l'INAO dans la liste des acteurs concourant à ces programmes. Contrairement à la rédaction initiale de l'article 8 qui procède à une réécriture complète de la disposition et supprime ce faisant le rôle des organismes de recherche, des instituts techniques et de FranceAgriMer, le présent amendement préserve intégralement la contribution de l'ensemble de ces acteurs, dont le rôle dans l'élaboration des programmes spécifiques aux productions agricoles de montagne demeure pleinement justifié. Sort : Adopté | Déposé le 04/05/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B2595P0D1N000098.xml Groupe: DR Angit-Diff: auto --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
Jean-Pierre Vigier added 1 commit 2026-07-21 03:45:45 +00:00
Dispositif :

    Rédiger ainsi cet article :
    « À l'article L. 641‑17 du code rural et de la pêche maritime, après les mots : « les instituts techniques » sont insérés les mots : «, l'institut mentionné à l'article L. 642‑5 ». »

Exposé sommaire :

    L'article L. 641-17 du code rural et de la pêche maritime dispose que les organismes de recherche et de développement agricoles, les instituts techniques et les établissements mentionnés à l'article L. 621-1 dans le secteur agricole et alimentaire — c'est-à-dire FranceAgriMer — concourent à l'élaboration de programmes spécifiques aux productions agricoles de montagne et à la promotion de produits de qualité, notamment par le développement des procédures de certification et d'appellation.
    Si la pluralité des acteurs désignés par cet article se justifie sur le fond, elle présente une lacune notable : l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO), défini à l'article L. 642-5 du même code, n'y figure pas, alors qu'il est l'acteur naturellement et exclusivement compétent en matière de certification et d'appellation. Chargé de la mise en œuvre des signes d'identification de la qualité et de l'origine — appellations d'origine protégée, indications géographiques protégées, labels rouges —, il est l'interlocuteur institutionnel privilégié des filières montagnardes dans leurs démarches de valorisation qualitative, d'autant que la mention « produit de montagne », encadrée par le règlement européen n° 1151/2012, s'inscrit directement dans son champ de compétences.
    Le présent amendement remédie à cette lacune en insérant simplement l'INAO dans la liste des acteurs concourant à ces programmes. Contrairement à la rédaction initiale de l'article 8 qui procède à une réécriture complète de la disposition et supprime ce faisant le rôle des organismes de recherche, des instituts techniques et de FranceAgriMer, le présent amendement préserve intégralement la contribution de l'ensemble de ces acteurs, dont le rôle dans l'élaboration des programmes spécifiques aux productions agricoles de montagne demeure pleinement justifié.

Sort : Adopté | Déposé le 04/05/2026
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