Amendement 65 — art. 4 #230

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@ -4,3 +4,5 @@ Le 8° de l'article 1er de la loi n° 8530 du 9 janvier 1985 relative au dév
« 8° De favoriser une politique d'usage partagé et de stockage de la ressource en eau nécessaire pour l'accès à l'eau potable, la sécurité civile, la préservation de la biodiversité et des milieux naturels, l'irrigation des sols et l'abreuvement du bétail, l'industrie, la production d'électricité et les loisirs de neige, en excluant le pompage dans les nappes inertielles. Les commissions locales de l'eau, prévues à l'article L. 2124 du code de l'environnement, sont systématiquement consultées pour avis dans le cadre de l'élaboration de cette politique ; ».
« Tout projet de stockage de la ressource en eau en zone de montagne est subordonné à la démonstration préalable de mesures de sobriété, de réduction des prélèvements, de restauration des milieux naturels et d'alternatives fondées sur les solutions naturelles.