Amendement CD101 — art. 10 #25

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Dispositif :

Rédiger ainsi cet article :
« Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 342‑20 du code du tourisme sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« « Après avis consultatif de la chambre d'agriculture, une servitude peut être instituée pour assurer :
« « 1° dans le périmètre d'un site nordique ou d'un domaine skiable, le passage, l'aménagement et l'équipement de pistes de loisirs non motorisés en dehors des périodes d'enneigement ;
« « 2° lorsque la situation géographique le nécessite, les accès aux sites d'alpinisme, d'escalade en zone de montagne et de sports de nature, au sens de l'article L. 311‑1 du code du sport, notamment les espaces, sites et itinéraires élaborés en application de l'article L. 311‑3 du même code, ainsi que les accès aux refuges de montagne.
« « Cet avis est réputé favorable s'il n'intervient pas dans un délai de deux mois à compter de la transmission de la demande d'institution de la servitude. » »

Exposé sommaire :

L'article L. 342‑20 du code du tourisme et le présent article 10 prévoient que des servitudes de passage peuvent être instituées en zone de montagne pour assurer les accès aux sites d'alpinisme, d'escalade et de sports de nature et aux itinéraires de randonnées. Ces servitudes, qui grèvent parfois des propriétés privées, peuvent avoir des conséquences significatives pour les exploitants agricoles dont les terres sont traversées par les itinéraires concernés.
Or, en l'état du droit, aucune consultation de la chambre d'agriculture n'est prévue préalablement à l'institution de ces servitudes, alors même que celle-ci est l'instance représentative naturelle du monde agricole et dispose d'une connaissance fine des enjeux fonciers et des pratiques agricoles locales.
Le présent amendement remédie à cette lacune en soumettant l'ensemble des servitudes concernées à l'avis consultatif préalable de la chambre d'agriculture. Cet avis, purement consultatif, est réputé favorable s'il n'intervient pas dans un délai de deux mois.

Sort : Adopté | Déposé le 05/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B2595P0D1N000101.xml

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PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.

Dispositif : Rédiger ainsi cet article : « Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 342‑20 du code du tourisme sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés : « « Après avis consultatif de la chambre d'agriculture, une servitude peut être instituée pour assurer : « « 1° dans le périmètre d'un site nordique ou d'un domaine skiable, le passage, l'aménagement et l'équipement de pistes de loisirs non motorisés en dehors des périodes d'enneigement ; « « 2° lorsque la situation géographique le nécessite, les accès aux sites d'alpinisme, d'escalade en zone de montagne et de sports de nature, au sens de l'article L. 311‑1 du code du sport, notamment les espaces, sites et itinéraires élaborés en application de l'article L. 311‑3 du même code, ainsi que les accès aux refuges de montagne. « « Cet avis est réputé favorable s'il n'intervient pas dans un délai de deux mois à compter de la transmission de la demande d'institution de la servitude. » » Exposé sommaire : L'article L. 342‑20 du code du tourisme et le présent article 10 prévoient que des servitudes de passage peuvent être instituées en zone de montagne pour assurer les accès aux sites d'alpinisme, d'escalade et de sports de nature et aux itinéraires de randonnées. Ces servitudes, qui grèvent parfois des propriétés privées, peuvent avoir des conséquences significatives pour les exploitants agricoles dont les terres sont traversées par les itinéraires concernés. Or, en l'état du droit, aucune consultation de la chambre d'agriculture n'est prévue préalablement à l'institution de ces servitudes, alors même que celle-ci est l'instance représentative naturelle du monde agricole et dispose d'une connaissance fine des enjeux fonciers et des pratiques agricoles locales. Le présent amendement remédie à cette lacune en soumettant l'ensemble des servitudes concernées à l'avis consultatif préalable de la chambre d'agriculture. Cet avis, purement consultatif, est réputé favorable s'il n'intervient pas dans un délai de deux mois. Sort : Adopté | Déposé le 05/05/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B2595P0D1N000101.xml Groupe: DR Angit-Diff: auto --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
Jean-Pierre Vigier added 1 commit 2026-07-21 03:45:56 +00:00
Dispositif :

    Rédiger ainsi cet article :
    « Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 342‑20 du code du tourisme sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
    « « Après avis consultatif de la chambre d'agriculture, une servitude peut être instituée pour assurer :
    « « 1° dans le périmètre d'un site nordique ou d'un domaine skiable, le passage, l'aménagement et l'équipement de pistes de loisirs non motorisés en dehors des périodes d'enneigement ;
    « « 2° lorsque la situation géographique le nécessite, les accès aux sites d'alpinisme, d'escalade en zone de montagne et de sports de nature, au sens de l'article L. 311‑1 du code du sport, notamment les espaces, sites et itinéraires élaborés en application de l'article L. 311‑3 du même code, ainsi que les accès aux refuges de montagne.
    « « Cet avis est réputé favorable s'il n'intervient pas dans un délai de deux mois à compter de la transmission de la demande d'institution de la servitude. » »

Exposé sommaire :

    L'article L. 342‑20 du code du tourisme et le présent article 10 prévoient que des servitudes de passage peuvent être instituées en zone de montagne pour assurer les accès aux sites d'alpinisme, d'escalade et de sports de nature et aux itinéraires de randonnées. Ces servitudes, qui grèvent parfois des propriétés privées, peuvent avoir des conséquences significatives pour les exploitants agricoles dont les terres sont traversées par les itinéraires concernés.
    Or, en l'état du droit, aucune consultation de la chambre d'agriculture n'est prévue préalablement à l'institution de ces servitudes, alors même que celle-ci est l'instance représentative naturelle du monde agricole et dispose d'une connaissance fine des enjeux fonciers et des pratiques agricoles locales.
    Le présent amendement remédie à cette lacune en soumettant l'ensemble des servitudes concernées à l'avis consultatif préalable de la chambre d'agriculture. Cet avis, purement consultatif, est réputé favorable s'il n'intervient pas dans un délai de deux mois.

Sort : Adopté | Déposé le 05/05/2026
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