Amendement 44 — art. 2 #28

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@ -8,3 +8,5 @@ III (nouveau). Dans les zones de montagne définies à l'article 3 de la loi
Dans les zones de montagne très enclavées où l'accès à un service d'urgence ne peut être assuré dans un délai raisonnable par voie terrestre, le projet régional de santé prévoit un système de transport sanitaire d'urgence par voie aérienne.
Les maires des communes de montagne relevant de l'article 3 de la loi n° 8530 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne sont obligatoirement consultés pour avis dans le cadre de l'élaboration du protocole d'accès à un service d'urgence médical et du protocole d'évacuation et de transport sanitaire d'urgence par voie aérienne relevant pour chacun du projet régional de santé.