Amendement CD13 — après art. 10 #62

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Dispositif :

Après l'article L. 113‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 113‑1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 113‑1-1 . – Dans les communes classées en zone de montagne au sens de l'article L. 122‑1 du code de l'urbanisme, le maire peut, afin d'assurer la sécurité des personnes, la protection des activités pastorales et la cohabitation des usages, réglementer l'accès aux espaces pastoraux et aux alpages, la circulation des chiens ainsi que l'organisation des itinéraires de randonnée.
« Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'État. »

Exposé sommaire :

Le pastoralisme joue un rôle central dans l'équilibre des territoires de montagne. Toutefois, le développement des usages touristiques peut générer des tensions, notamment dans les zones d'alpages.
Le présent amendement vise à donner aux communes des outils simples pour organiser la cohabitation entre activités pastorales et fréquentation touristique.
Il permet de prévenir les conflits d'usage, de garantir la sécurité des personnes et des animaux, et de préserver un équilibre durable des territoires.

Sort : Retiré | Déposé le 30/04/2026
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Dispositif : Après l'article L. 113‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 113‑1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 113‑1-1 . – Dans les communes classées en zone de montagne au sens de l'article L. 122‑1 du code de l'urbanisme, le maire peut, afin d'assurer la sécurité des personnes, la protection des activités pastorales et la cohabitation des usages, réglementer l'accès aux espaces pastoraux et aux alpages, la circulation des chiens ainsi que l'organisation des itinéraires de randonnée. « Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'État. » Exposé sommaire : Le pastoralisme joue un rôle central dans l'équilibre des territoires de montagne. Toutefois, le développement des usages touristiques peut générer des tensions, notamment dans les zones d'alpages. Le présent amendement vise à donner aux communes des outils simples pour organiser la cohabitation entre activités pastorales et fréquentation touristique. Il permet de prévenir les conflits d'usage, de garantir la sécurité des personnes et des animaux, et de préserver un équilibre durable des territoires. Sort : Retiré | Déposé le 30/04/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B2595P0D1N000013.xml Groupe: RN Angit-Diff: auto --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
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Dispositif :

    Après l'article L. 113‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 113‑1-1 ainsi rédigé :
    « Art. L. 113‑1-1 . – Dans les communes classées en zone de montagne au sens de l'article L. 122‑1 du code de l'urbanisme, le maire peut, afin d'assurer la sécurité des personnes, la protection des activités pastorales et la cohabitation des usages, réglementer l'accès aux espaces pastoraux et aux alpages, la circulation des chiens ainsi que l'organisation des itinéraires de randonnée.
    « Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'État. »

Exposé sommaire :

    Le pastoralisme joue un rôle central dans l'équilibre des territoires de montagne. Toutefois, le développement des usages touristiques peut générer des tensions, notamment dans les zones d'alpages.
    Le présent amendement vise à donner aux communes des outils simples pour organiser la cohabitation entre activités pastorales et fréquentation touristique.
    Il permet de prévenir les conflits d'usage, de garantir la sécurité des personnes et des animaux, et de préserver un équilibre durable des territoires.

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