Amendement CD30 — art. 3 #79

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## Procédure
- 27 mars 2026 — Dépôt du texte (n° 2595)
- 6 mai 2026 — Examen en commission (Commission saisie au fond)
## Exposé des motifs

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# Article 3
Le 4° du II de l'article L. 5211112 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ne sont pas intégralement composés par des communes de montagne au sens de l'article 3 de la loi n° 8530 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, une commission dédiée à la montagne est créée. »
Le 4° du II de l'article L. 5211112 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ne sont pas intégralement composés par des communes de montagne au sens de l'article 3 de la loi n° 8530 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, une commission dédiée à la montagne est créée. » Le pacte est orienté vers la préservation des écosystèmes montagnards, la mise en œuvre de mesures d'atténuation du dérèglement climatique à l'échelle intercommunale, le développement de pratiques agricoles durables et sobres, et la protection de la ressource en eau.