Amendement CD33 — art. 5 #82

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## Procédure
- 27 mars 2026 — Dépôt du texte (n° 2595)
- 6 mai 2026 — Examen en commission (Commission saisie au fond)
## Exposé des motifs

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# Article 5
Le premier alinéa de l'article L. 3535 du code de l'énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce schéma privilégie les infrastructures de recharges électriques rapides prioritairement dans les territoires comprenant des zones de montagne conformément à l'article 3 de la loi n° 8530 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. »
Après le premier alinéa de l'article L. 3535 du code de l'énergie, sont insérés sept alinéas ainsi rédigés : « « Ce schéma prévoit notamment des infrastructures de recharge électrique rapides dans les territoires comprenant des zones de montagne conformément à l'article 3 de la loi n° 8530 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, à la condition qu'elles s'inscrivent dans une stratégie globale de mobilité décarbonée garantissant la réduction de la dépendance à la voiture individuelle. « « Cette stratégie globale de mobilité décarbonée repose sur les principes suivants : « « Le développement prioritaire des transports collectifs, notamment ferroviaires et de proximité ; « « Le renforcement des mobilités partagées et des services de mobilité mutualisée ; « « La réduction de la place de la voiture individuelle, en particulier des véhicules les plus lourds et les plus émissifs ; « « L'intégration de critères de sobriété des déplacements et de justice sociale garantissant un accès équitable aux infrastructures de recharge ; « « Des objectifs de diminution du trafic automobile individuel dans les territoires concernés. » »