Dispositif :
I. – À l'alinéa 3, après la première occurrence du mot :
« bassin »
insérer les mots :
« , l'établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau ou la structure intercommunale compétente en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations ».
II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 6.
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à étendre dans le cadre de l'alinéa 1 le périmètre des structures pouvant élaborer un plan d'action pluriannuel d'intérêt commun, notamment en l'absence d'établissement public territorial de bassin. Il propose donc d'inclure les établissements publics d'aménagement et de gestion de l'eau ainsi que les structures intercommunales compétentes en matière d'eau.
Par ailleurs, l'alinéa 6 donnerait un rôle opérationnel aux agences de l'eau dans la mise en œuvre des actions relevant de la GEMAPI en l'absence d'établissement public territorial de bassin (EPTB) sur le territoire. Cela n'est pas opportun en tant qu'il n'appartient pas un établissement public de l'État de remplir des missions relevant de la compétence exclusive des collectivités exerçant la compétence GEMAPI. Le présent amendement propose donc de supprimer l'alinéa 6.
Sort : Adopté | Déposé le 12/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2755P0D1N000164.xml
Groupe: Gouvernement
Angit-Diff: auto
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Article 11
I à IV. – (Supprimés)
V (nouveau). – Après le VI de l'article L. 213‑12 du code de l'environnement, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :
« VI bis. – L'établissement public territorial de bassin, l'établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau ou la structure intercommunale compétente en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations peut élaborer, après avis du comité de bassin et, lorsqu'elles existent, des commissions locales de l'eau concernées, un plan d'action pluriannuel d'intérêt commun pour coordonner, dans son ressort, l'exercice de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations définie au I bis de l'article L. 211‑7.
« Le plan d'action pluriannuel d'intérêt commun retrace les charges résultant des opérations qui relèvent de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, sur le territoire des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales membres de l'établissement public territorial de bassin ou lui ayant transféré ou délégué tout ou partie de cette compétence, et qui présentent un intérêt commun pour ces collectivités territoriales et ces groupements. Il favorise une solidarité territoriale à l'échelle du bassin versant, en tenant compte des charges spécifiques supportées par les communes situées en zone de montagne.
« Le plan d'action pluriannuel d'intérêt commun est approuvé par délibérations concordantes des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales mentionnés au deuxième alinéa du présent VI bis.