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Article 10

Les deux derniers alinéas de l'article L. 34220 du code du tourisme sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Après avis de la chambre d'agriculture, des collectivités territoriales compétentes, des collectivités territoriales compétentes, une servitude peut être instituée pour assurer :

« 1° Dans le périmètre d'un site nordique ou d'un domaine skiable, le passage, l'aménagement et l'équipement de pistes de loisirs non motorisés en dehors des périodes d'enneigement ;

« 2° Lorsque la situation géographique le nécessite, les accès aux sites d'alpinisme, d'escalade en zone de montagne et de sports de nature, au sens de l'article L. 3111 du code du sport, notamment les espaces, sites et itinéraires figurant dans le plan mentionné à l'article L. 3113 du même code ainsi que les accès aux refuges de montagne.

« Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas rendu dans un délai de deux mois à compter de la transmission de la demande d'institution de la servitude. »