1.5 KiB
Article 7 bis (nouveau)
Le chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de l'environnement est complété par un article L. 511-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 511‑3. – Par dérogation aux dispositions relatives au seuil d'autorisation applicables aux installations d'abattage d'animaux relevant du régime des installations classées pour la protection de l'environnement régies par le présent titre, le représentant de l'État dans le département peut, à la demande de l'exploitant, autoriser un dépassement de la capacité maximale journalière de traitement fixé à cinq tonnes par jour.
« Cette dérogation est accordée par décision motivée ; elle est subordonnée au respect du plafond hebdomadaire de tonnage de vingt-cinq tonnes fixé par décret, apprécié sur une période de cinq jours ouvrables; elle n'est accordée que s'il est justifié qu'elle ne constitue pas un risque avéré pour la santé, la sécurité ou l'environnement.; elle n'est accordée que s'il est justifié qu'elle ne constitue pas un risque avéré pour la santé, la sécurité ou l'environnement..
« Elle peut être assortie de prescriptions particulières destinées à assurer la protection des intérêts mentionnés au même article L. 511‑1.
« Elle peut être suspendue ou retirée sans préavis en cas de non-respect des conditions déterminées ou de risques avérés pour la santé, la sécurité ou l'environnement. »
TITRE II
Pour une montagne rÉsiliente garante de la souverainetÉ Économique, agricole et forestiÈre