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Daniel Grenon 375531d440 Amendement 43 — art. 4
Dispositif :

    Compléter cet article par l'alinéa suivant :
    « Dans les territoires de montagne, les décisions relatives à la gestion, à l'exploitation ou à la délégation de la ressource en eau sont mises en œuvre de manière à garantir durablement l'approvisionnement en eau potable ainsi que la préservation des usages agricoles et énergétiques. »

Exposé sommaire :

    Les territoires de montagne constituent les principales zones de captage, de stockage et de régulation de la ressource en eau, indispensable à l'approvisionnement en eau potable, au maintien des activités agricoles, à la production d'énergie ainsi qu'à la prévention des risques naturels.
    Dans un contexte de pression croissante sur la ressource hydrique, accentuée par les effets du changement climatique, il apparaît nécessaire de renforcer les garanties encadrant sa gestion afin d'assurer la continuité et la sécurité de ses usages essentiels.
    Le présent amendement vise ainsi à introduire une exigence juridique explicite imposant que les décisions relatives à la gestion, à l'exploitation ou à la délégation de la ressource en eau garantissent durablement l'approvisionnement en eau potable ainsi que les usages agricoles et énergétiques.
    Il s'inscrit dans une logique de sécurisation des fonctions vitales assurées par les territoires de montagne, tout en laissant aux autorités compétentes la capacité d'adapter les modalités de gestion aux réalités locales.

Sort : Non soutenu | Déposé le 07/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2755P0D1N000043.xml

Groupe: NI
Angit-Diff: auto
2026-05-07 12:00:00 +02:00

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Raw Blame History

Article 4

Le 8° de l'article 1er de la loi n° 8530 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est ainsi rédigé :

« 8° De favoriser une politique d'usage partagé et de stockage de la ressource en eau nécessaire pour l'accès à l'eau potable, la sécurité civile, la préservation de la biodiversité et des milieux naturels, l'irrigation des sols et l'abreuvement du bétail, l'industrie, la production d'électricité et les loisirs de neige, en excluant le pompage dans les nappes inertielles. Les commissions locales de l'eau, prévues à l'article L. 2124 du code de l'environnement, sont systématiquement consultées pour avis dans le cadre de l'élaboration de cette politique ; ».

« Dans les territoires de montagne, les décisions relatives à la gestion, à l'exploitation ou à la délégation de la ressource en eau sont mises en œuvre de manière à garantir durablement l'approvisionnement en eau potable ainsi que la préservation des usages agricoles et énergétiques.