pour-une-montagne-vivante-e.../articles/article-10.md
Sophie Pantel 3768019c85 Amendement 124 — art. 10
Dispositif :

    À l'alinéa 2, après le mot :
    « agriculture, »,
    insérer les mots :
    « des collectivités territoriales compétentes, ».

Exposé sommaire :

    Le présent amendement vise à compléter le texte en prévoyant d'associer les collectivités territoriales compétentes dans le cadre de l'institution des servitudes relatives aux itinéraires de sports de nature en montagne.
    Ces collectivités, en particulier les départements dans le cadre des plans départementaux des espaces, jouent un rôle structurant dans la gestion, l'aménagement et la valorisation des espaces naturels ainsi que dans le développement des activités de pleine nature.
    Le présent amendement permet ainsi de renforcer la cohérence des décisions, d'assurer une meilleure prise en compte des réalités territoriales et de conforter le rôle des élus locaux dans l'aménagement des territoires de montagne.

Sort : Adopté | Déposé le 07/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2755P0D1N000124.xml

Co-authored-by: Jean-Pierre Vigier <PA607090@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Valérie Rossi <PA840673@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
2026-05-07 12:00:00 +02:00

998 B
Raw Blame History

Article 10

Les deux derniers alinéas de l'article L. 34220 du code du tourisme sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Après avis de la chambre d'agriculture, des collectivités territoriales compétentes, une servitude peut être instituée pour assurer :

« 1° Dans le périmètre d'un site nordique ou d'un domaine skiable, le passage, l'aménagement et l'équipement de pistes de loisirs non motorisés en dehors des périodes d'enneigement ;

« 2° Lorsque la situation géographique le nécessite, les accès aux sites d'alpinisme, d'escalade en zone de montagne et de sports de nature, au sens de l'article L. 3111 du code du sport, notamment les espaces, sites et itinéraires figurant dans le plan mentionné à l'article L. 3113 du même code ainsi que les accès aux refuges de montagne.

« Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas rendu dans un délai de deux mois à compter de la transmission de la demande d'institution de la servitude. »