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Marie Pochon 37881bb1c2 Amendement 134 — art. 6
Dispositif :

    Compléter cet article par l'alinéa suivant :
    « Cette appréciation s'effectue sous réserve que le projet d'urbanisation ne conduise pas à une artificialisation significative des sols, qu'il s'inscrive dans une trajectoire de réduction de la consommation foncière compatible avec les objectifs de zéro artificialisation nette définis par la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, et qu'il ne porte pas atteinte aux continuités écologiques ni aux paysages. ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement de repli du groupe Écologiste et social vise à renforcer les garanties environnementales introduite par l'article 6 en matière de règles de continuité de l'urbanisation.
    La création de nouvelles extensions urbaines ne doit être possible que si l'extension ne conduit pas à une artificialisation significative des sols, qu'elle s'inscrit dans une trajectoire de réduction de la consommation foncière compatible avec les objectifs de Zéro Artificialisation Nette (ZAN) de la loi Climat et résilience du 22 août 2021, et qu'elle ne porte pas atteinte aux continuités écologiques ni aux paysages.
    Permettre de nouvelles extensions sans ces garanties environnementales viendrait à l'encontre de la préservation d'un bon état de conservation écologique et mettrait gravement en danger la biodiversité des montagnes. Pour que les paysages montagneux gardent leur beauté et leur biodiversité si particulière, il est nécessaire de limiter les extensions aux dispositions de cet amendement.

Sort : Rejeté | Déposé le 07/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2755P0D1N000134.xml

Co-authored-by: Pouria Amirshahi <PA610968@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christine Arrighi <PA793780@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Clémentine Autain <PA588884@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Léa Balage El Mariky <PA841701@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Lisa Belluco <PA795362@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Karim Ben Cheikh <PA795454@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Benoît Biteau <PA840997@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Arnaud Bonnet <PA841885@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicolas Bonnet <PA841507@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Hendrik Davi <PA793452@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Tristan Lahais <PA841223@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Benjamin Lucas-Lundy <PA795636@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Julie Ozenne <PA842045@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sébastien Peytavie <PA793708@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Eva Sas <PA610002@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Danielle Simonnet <PA796018@deputes.angit.example>
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Groupe: EcoS
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Article 6

L'article L. 1225-1 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :

« Art. L. 122-5-1. Le principe de continuité intègre les caractéristiques locales de l'habitat traditionnel, les constructions implantées et l'existence de coupures physiques, notamment les voies et les réseaux.

« Pour l'application du présent article, il est tenu compte de la nature, de la vocation et de la destination du projet d'urbanisation, notamment de sa contribution au maintien ou au développement des activités locales et de l'habitat permanent, ainsi que de ses conséquences sur la consommation d'espaces et l'artificialisation des sols.

« Le représentant de l'État dans le département apprécie le caractère continu ou discontinu de l'urbanisation en zone de montagne au regard des caractéristiques géographiques et topographiques locales et en prenant en compte les spécificités du territoire concerné, dans des conditions définies par décret. »

« Cette appréciation s'effectue sous réserve que le projet d'urbanisation ne conduise pas à une artificialisation significative des sols, qu'il s'inscrive dans une trajectoire de réduction de la consommation foncière compatible avec les objectifs de zéro artificialisation nette définis par la loi n° 20211104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, et qu'il ne porte pas atteinte aux continuités écologiques ni aux paysages.