Dispositif :
Compléter l'alinéa 5 par la phrase suivante :
« Les autorités académiques compétentes attachent une attention particulière concernant les établissements scolaires composés d'une seule classe, notamment dans le cadre des regroupements pédagogiques intercommunaux, afin de limiter les contraintes géographiques, climatiques et des temps de transport scolaire qui seraient engendrés par la fermeture de cet établissement. »
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à préserver les écoles à classe unique en zone de montagne, qui constituent souvent le dernier service public de proximité. Leur fermeture entraîne des temps de transport accrus, dans des conditions parfois difficiles et dangereuses en raison des aléas climatiques, et fragilise l'attractivité des territoires.
Il invite les autorités académiques à tout mettre en œuvre pour éviter ces fermetures, notamment dans le cadre des regroupements pédagogiques intercommunaux, en tenant compte des contraintes spécifiques à la montagne.
Sort : Adopté | Déposé le 30/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B2595P0D1N000016.xml
Co-authored-by: Jean-Pierre Vigier <PA607090@deputes.angit.example>
Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
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Article 1er
Le titre Ier du livre II de la première partie du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 211‑1, il est inséré un article L. 211‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑1‑1. – Les autorités compétentes de l'État informent les collectivités territoriales des prévisions de variations des effectifs scolaires dans le premier degré et de gestion des postes sur une période de trois ans.
« Les conseils départementaux de l'éducation nationale, dans des conditions fixées par voie réglementaire, engagent une concertation avec les collectivités territoriales concernées par la scolarisation des élèves dans le premier degré. Cette concertation prend en compte l'évolution des dynamiques locales et les projets d'aménagement. » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 212‑3, les mots : « permet l'identification des écoles publiques ou des réseaux d'écoles publiques qui justifient l'application de modalités spécifiques d'organisation scolaire, notamment en termes de seuils d'ouverture et de fermeture de classe, au regard de leurs caractéristiques montagnardes, de la démographie scolaire, de l'isolement, des conditions d'accès et des temps de transports scolaires » sont remplacés par les mots : « tient compte des spécificités des écoles publiques ou des réseaux d'écoles publiques au regard de leurs caractéristiques montagnardes, de la démographie scolaire, de l'isolement, des conditions d'accès et des temps de transports scolaires en adaptant les seuils d'ouverture et de fermeture de classe ». Les autorités académiques compétentes attachent une attention particulière concernant les établissements scolaires composés d'une seule classe, notamment dans le cadre des regroupements pédagogiques intercommunaux, afin de limiter les contraintes géographiques, climatiques et des temps de transport scolaire qui seraient engendrés par la fermeture de cet établissement.