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Jean-François Coulomme 5ffe37e1ec Amendement 83 — après art. 6
Dispositif :

    Après l'article L. 122‑12 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 122‑12‑1 ainsi rédigé :
    « Art. L. 122‑12‑1. – Dans les communes classées en zone de montagne, les glaciers, les milieux périglaciaires et les écosystèmes post-glaciaires sont protégés au titre de leur rôle écologique, hydrologique, climatique, paysager, culturel et scientifique. Sont interdits, dans ces espaces, les travaux, installations, constructions, aménagements ou équipements nouveaux.
    « Des dérogations strictement limitées peuvent être accordées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, lorsqu'elles sont justifiées par la sécurité des personnes, la prévention des risques naturels, la recherche scientifique, le suivi environnemental ou la restauration écologique, et à condition qu'aucune solution alternative satisfaisante ne soit possible. Les documents d'urbanisme identifient ces espaces et prévoient les mesures nécessaires à leur préservation et à leur libre évolution.
    « Dans ces mêmes espaces, les actions susceptibles d'en altérer l'intégrité, d'accélérer leur dégradation, ou de porter atteinte à la fonctionnalité des écosystèmes et aux continuités écologiques associées peuvent être soumises à un régime particulier afin de garantir l'absence, l'évitement, la suppression ou la limitation drastique des pressions engendrées par les activités humaines. La mise en œuvre de cette protection doit faire l'objet d'une concertation locale. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement du groupe La France insoumise vise à mieux protéger les glaciers et leur environnement en interdisant, sauf dérogations strictement encadrées, les travaux, installations, constructions, aménagements ou équipements nouveaux dans ces espaces. Le texte ne prévoit en effet aucune mesure spécifique de protection des glaciers, alors qu'ils jouent un rôle fondamental pour le climat, le cycle de l'eau et la biodiversité. Ils constituent des réserves d'eau douce qui alimentent les grands fleuves, les villes, les activités agricoles et certains systèmes énergétiques. Leur disparition modifiera profondément les ressources en eau disponibles, leur saisonnalité et leur coût d'accès. Ces environnements sont parmi les plus exposés aux conséquences du dérèglement climatique ; leur protection active et leur préservation doivent donc être des priorités absolues. C'est d'ailleurs une promesse qu'avait fait Emmanuel Macron lors du Sommet mondial consacré aux glaciers et aux pôles à Paris en novembre 2023 avec l'engagement de la mise en protection forte de tous les glaciers français à horizon 2030, mesure confirmée dans l'action 1.1.11 de la Stratégie nationale biodiversité (SNB3). Il convient donc de traduire ces engagements en actes ; tel est le sens de cet amendement. Cet amendement a été travaillé avec l'association internationale de protection de la montagne Mountain Wilderness.

Sort : Rejeté | Déposé le 07/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2755P0D1N000083.xml

Co-authored-by: Nadège Abomangoli <PA795228@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Aurélie Trouvé <PA795164@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Paul Vannier <PA795596@deputes.angit.example>
Groupe: LFI-NFP
Angit-Diff: auto
2026-05-07 12:00:00 +02:00

1.5 KiB
Raw Blame History

Article additionnel (amendement 83)

Après l'article L. 12212 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 122121 ainsi rédigé :

« Art. L. 122121. Dans les communes classées en zone de montagne, les glaciers, les milieux périglaciaires et les écosystèmes post-glaciaires sont protégés au titre de leur rôle écologique, hydrologique, climatique, paysager, culturel et scientifique. Sont interdits, dans ces espaces, les travaux, installations, constructions, aménagements ou équipements nouveaux.

« Des dérogations strictement limitées peuvent être accordées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, lorsqu'elles sont justifiées par la sécurité des personnes, la prévention des risques naturels, la recherche scientifique, le suivi environnemental ou la restauration écologique, et à condition qu'aucune solution alternative satisfaisante ne soit possible. Les documents d'urbanisme identifient ces espaces et prévoient les mesures nécessaires à leur préservation et à leur libre évolution.

« Dans ces mêmes espaces, les actions susceptibles d'en altérer l'intégrité, d'accélérer leur dégradation, ou de porter atteinte à la fonctionnalité des écosystèmes et aux continuités écologiques associées peuvent être soumises à un régime particulier afin de garantir l'absence, l'évitement, la suppression ou la limitation drastique des pressions engendrées par les activités humaines. La mise en œuvre de cette protection doit faire l'objet d'une concertation locale. »