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Article 1er
Le code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 211‑1, il est inséré un article L. 211‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑1‑1. – L'État informe les communes concernées et les communes concernées et les collectivités territoriales compétentes des prévisions de variations des effectifs scolaires dans le premier degré et des conséquences possibles pour les ouvertures et les fermetures de classes sur une période de trois à cinq ans.
« Les directeurs académiques des services de l'éducation nationale engagent une concertation avec les communes concernées et les communes concernées et les collectivités territoriales compétentes en matière de scolarisation des élèves dans le premier degré. Cette concertation prend en compte l'évolution des dynamiques démographiques locales et les projets d'aménagement engagés sur le territoire des collectivités territoriales concernées. »; Cette concertation est organisée en amont de la réunion des conseils départementaux de l'éducation nationale. Ces derniers se prononcent en tenant compte de l'avis exprimé par les communes et les collectivités territoriales concernées. Cette concertation est organisée en amont de la réunion des conseils départementaux de l'éducation nationale. Ces derniers se prononcent en tenant compte de l'avis exprimé par les communes et les collectivités territoriales concernées.
2° Après la première occurrence du mot : « scolaire », la fin du premier alinéa de l'article L. 212‑3 est ainsi rédigée : « tient compte des spécificités des écoles publiques ou des réseaux d'écoles publiques au regard de leur situation géographique en zone de montagne, de la démographie scolaire, de l'isolement, des conditions d'accès et des temps de transports scolaires, en adaptant les seuils d'effectifs pour l'ouverture et la fermeture de classes. Lorsqu'elles envisagent la fermeture d'une ou plusieurs classes situées dans une commune classée en zone de montagne définie à l'article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, les autorités académiques compétentes recueillent préalablement l'avis du conseil municipal de la commune concernée, exprimé par délibération. Elles tiennent compte de cet avis pour décider de la fermeture de classes. Les autorités académiques compétentes portent une attention particulière aux établissements scolaires composés d'une seule classe, notamment dans le cadre des regroupements pédagogiques intercommunaux, afin de limiter les contraintes géographiques et climatiques et les temps de transport scolaire engendrés par la fermeture de tels établissements. »